C. Le droit à l'accès du prospect.
En France, conformément à l'article 39 du CPCE,
toute personne peut demander au responsable de traitements la communication,
sous une forme accessible, des données à caractère
personnel la concernant ainsi que toute information quant à l'origine de
celles-ci.
Pour ce qui est du RGPD européen de mai 2018, ce droit
reconnu au prospect fait l'objet des dispositions de l'article 15 parag.1 dudit
règlement. Selon ce texte : « La personne concernée a le
droit d'obtenir du responsable du traitement la confirmation que des
données à caractère personnel la concernant sont ou ne
sont pas traitées et, lorsqu'elles le sont, l'accès auxdites
données à caractère personnel (...) »
Le droit d'accès au Sénégal est
prévu à l'article 62 de la loi sur la PDCP. Selon ce texte, les
personnes concernées ont accès à leurs données
traitées à des fins de prospection directe.
Mais qu'en est-il de la désinscription aux services de
prospection ?
D. Le droit au désabonnement.
Une autre disposition légale oblige les annonceurs
à permettre (et à faciliter) une solution de désabonnement
permettant aux personnes ne souhaitant plus recevoir de messages publicitaires
provenant de la liste de diffusion, de sortir du fichier (LIFL et LCEN).
Concernant l'e-mailing, le désabonnement doit
apparaître à travers la mise en place d'un lien de
désinscription.
En ce qui concerne le mailing SMS, le désabonnement est
pris en charge par ce que l'on appelle le SMS « STOP ». Les
personnes souhaitant se désabonner ont la possibilité de
répondre au SMS publicitaire par « STOP ».
L'annonceur se doit de prendre en charge ces services de désabonnement
et d'effacer la personne en question du fichier utilisé. Par
conséquent, dans le cadre d'opération marketing, la gestion des
« STOP » ne doit pas être considérée
comme optionnelle, il s'agit d'une obligation légale.
Pour ce qui est du droit de désabonnement au
Sénégal, dans la loi sur les transactions électroniques,
l'autorité législative a consacré le droit de
désabonnement à l'article 16 en ces termes : « Dans tous
les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de
prospection directe, des messages au moyen d'automates d'appel,
télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de
coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement
transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent
sans autres frais que ceux liés à la transmission de celle-ci
» (art. 16 parag. 2al.2).
Tout de même, il reste manifeste qu'en pratique dans les
transactions électroniques, les prospections doivent être
effectuées dans le respect des règles relatives à la vie
privée et à la garantie des données personnelles qui
impliquent pour le prospect la possibilité de se désabonner aux
services de messages non sollicités.
21
Octobre 2018
A titre illustratif, c'est cette démarche qui semble
ressortir de la volonté de la CDP dans une décision rendue en
201527. Au mois de juin 2014, des détenteurs de
numéros Expresso Sénégal se plaignent au niveau de la CDP
de la réception (payante) de plusieurs SMS non sollicités
à connotation religieuse et publicitaire via le numéro 22500 et
l'impossibilité de se désabonner. La CDP a alors rappelé
à Expresso les conditions en matière de prospection en
prononçant à l'encontre de l'opérateur une mise en
demeure.
Au terme de cette partie nous retiendrons que la chose
prépondérante à la pratique de la prospection directe est
de n'envoyer des messages qu'à une cible qui a préalablement
consenti à recevoir les informations (opt-in). Il faudra ensuite mener
une opération de collecte et traitement des données personnelles
en adéquation avec les droits conférés aux personnes
concernées.
Mais tandis que certaines dispositions tentent clairement de
définir un cadre juridique de la prospection directe apte à
protéger les profanes, particulièrement leurs données
personnelles, d'autres exigent au professionnel le respect strict d'obligations
légales en matière de marketing direct.
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