B. Le droit d'opposition du prospect.
Les articles 68 de la loi sur les données personnelles
et 61 de son décret d'application du 30 juin 2008 disposent que la
personne faisant l'objet de prospection a le droit de se faire offrir
expressément, sur le même support la possibilité de
s'opposer gratuitement et sans aucune justification, d'une part, à la
réception de sollicitations et d'autre part, à la communication
de ses données à des tiers aux fins de prospection directe. Cette
opposition dont la procédure doit être indiquée de
manière claire dans le message objet de la prospection, a un effet
immédiat dès que la demande est formulée25.
Aux termes de l'article 96 du décret n°2005-1309
du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi
n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés, la possibilité est donnée aux citoyens
français de s'opposer de manière simple et dénuée
d'ambiguïté, au moment de la collecte de ses données
26. Ainsi les consommateurs qui ne souhaitent pas faire l'objet de
prospection commerciale par voie téléphonique peuvent s'inscrire
gratuitement à la liste d'opposition au démarchage
téléphonique prévue par les articles L.223-1 et suivants
du code de consommation français. Ils peuvent aussi s'opposer, sans
frais, à ce que leurs données soient utilisées à
des fins de prospection, notamment commerciale, par le responsable de
traitement actuel ou ultérieur. Cette opposition peut intervenir
à tout moment et n'a pas à être motivée.
Plus récemment, le règlement de l'UE sur la
protection des données à caractère personnel
communément appelé RGPD, a adopté une position stricte
quant au droit d'opposition du consommateur. En effet, en matière de
marketing direct, « Lorsque la personne concernée s'oppose au
traitement à des fins de prospection, les données à
caractère personnel ne sont plus traitées à ces fins»
(art. 21 RGPD).
A coté du droit d'opposition, le consommateur dispose
aussi du droit d'accès.
24 L'article 12 s'intéresse à la
transparence des informations et des communications et modalités de
l'exercice des droits de la personne concernée.
L'article 13 s'intéresse aux informations à
fournir des données personnelles sont collectées auprès de
la personne concernée.
L'article 14 s'intéresse aux informations à
fournir lorsque les données personnelles n'ont pas été
collectées auprès de la personne concernée.
25 Le droit d'opposition s'applique aussi aux
informations mises à la disposition du public par les opérateurs
de télécommunications.
26 On retrouve aussi ce droit d'opposition dans le
décret n°2015-556 du 19 mai 2015 modifié relatif à la
liste d'opposition au démarchage téléphonique.
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Octobre 2018
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