Paragraphe II : Les droits reconnus au prospect.
Il sera question, dans cette partie de traiter du droit
à l'information (A), du droit d'opposition (B), du droit d'accès
(C) du prospect, ainsi qu'au désabonnement aux services de prospection
(D)
A. Le droit à l'information du prospect.
En application des articles 58 et 59 PDCP de 2008, lorsque les
données traitées notamment à des fins de prospection
directe, sont collectées directement auprès de la personne
concernée, soit par l'intermédiaire d'un tiers, celle-ci doit
être informée de la finalité, des catégories de
données concernées, des destinataires en vue de pouvoir demander
à ne plus figurer sur le fichier. Par ailleurs, l'article 68 de la
même loi prévoit un droit à l'information dans le cadre de
la communication des données à des tiers pour des
finalités de prospection. En clair, cette disposition octroie au
prospect le droit d'être informé avant que les données le
concernant ne soient, pour la première fois communiquées à
des tiers ou utilisées pour le compte de tiers à des fins de
prospection.
En droit français, l'article 6 de la
délibération de la CNIL du 21 juillet 201623dispose
qu' « au moment de la collecte des données, la personne
concernée est informée de l'identité du responsable de
traitement, des finalités du traitement, du caractère obligatoire
ou facultatif des réponses à apporter, des conséquences
éventuelles, à leur égard, d'un défaut de
réponse, des destinataires des données, de l'existence des
modalités d'exercice ses droits d'accès, de rectification et
d'opposition au traitement de ses données ». Cette
délibération précise aussi que les modalités
d'information sont prévues par l'article 32.III du Code des Postes et
des Communications Electroniques (CPCE), lorsque les données n'ont pas
été recueillies directement auprès des personnes
concernées. Elle prévoit aussi la possibilité de s'opposer
à la prospection.
Le RGPD impose une information concise, transparente,
compréhensible et aisément accessible des personnes
concernées. Ce droit à l'information est défini aux
22 La prospection directe effectuée par un
organisme à but non lucratif est aussi prévue au
considérant 32 RGPD : « (...) Il devrait en être de
même pour les messages envoyés par d'autres organisations à
but non lucratif pour servir les objectifs de l'organisation ».
23 Délibération n°2016-264 du 21
juillet 2016 portant modification d'une norme simplifiée concernant les
traitements automatisés de données à caractère
personnel relatifs à la gestion de clients et prospects.
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Octobre 2018
articles 12, 13 et 1424 du règlement.
Désormais, l'obligation doit être plus complète et plus
précise. Le responsable de traitement doit être en mesure de
démontrer que la personne concernée a donné son
consentement. Il devrait être en mesure de démontrer que le
consentement exprimé était éclairé,
c'est-à-dire que la personne a été informée des
conditions du traitement mis en oeuvre conformément à l'article
13 du RGPD qui renforce le contenu de l'obligation d'information.
A la nécessité de fournir l'information à
la personne concernée, est corrélé le droit de s'opposer
à la prospection directe.
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