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L'encadrement juridique de la prospection directe dans les transactions électroniques.


par Mohamed FAYE
Université Alioune Diop de Bambey - Licence Commerce électronique et Cyber sécurité 2018
  

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Paragraphe II : Les droits reconnus au prospect.

Il sera question, dans cette partie de traiter du droit à l'information (A), du droit d'opposition (B), du droit d'accès (C) du prospect, ainsi qu'au désabonnement aux services de prospection (D)

A. Le droit à l'information du prospect.

En application des articles 58 et 59 PDCP de 2008, lorsque les données traitées notamment à des fins de prospection directe, sont collectées directement auprès de la personne concernée, soit par l'intermédiaire d'un tiers, celle-ci doit être informée de la finalité, des catégories de données concernées, des destinataires en vue de pouvoir demander à ne plus figurer sur le fichier. Par ailleurs, l'article 68 de la même loi prévoit un droit à l'information dans le cadre de la communication des données à des tiers pour des finalités de prospection. En clair, cette disposition octroie au prospect le droit d'être informé avant que les données le concernant ne soient, pour la première fois communiquées à des tiers ou utilisées pour le compte de tiers à des fins de prospection.

En droit français, l'article 6 de la délibération de la CNIL du 21 juillet 201623dispose qu' « au moment de la collecte des données, la personne concernée est informée de l'identité du responsable de traitement, des finalités du traitement, du caractère obligatoire ou facultatif des réponses à apporter, des conséquences éventuelles, à leur égard, d'un défaut de réponse, des destinataires des données, de l'existence des modalités d'exercice ses droits d'accès, de rectification et d'opposition au traitement de ses données ». Cette délibération précise aussi que les modalités d'information sont prévues par l'article 32.III du Code des Postes et des Communications Electroniques (CPCE), lorsque les données n'ont pas été recueillies directement auprès des personnes concernées. Elle prévoit aussi la possibilité de s'opposer à la prospection.

Le RGPD impose une information concise, transparente, compréhensible et aisément accessible des personnes concernées. Ce droit à l'information est défini aux

22 La prospection directe effectuée par un organisme à but non lucratif est aussi prévue au considérant 32 RGPD : « (...) Il devrait en être de même pour les messages envoyés par d'autres organisations à but non lucratif pour servir les objectifs de l'organisation ».

23 Délibération n°2016-264 du 21 juillet 2016 portant modification d'une norme simplifiée concernant les traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion de clients et prospects.

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Octobre 2018

articles 12, 13 et 1424 du règlement. Désormais, l'obligation doit être plus complète et plus précise. Le responsable de traitement doit être en mesure de démontrer que la personne concernée a donné son consentement. Il devrait être en mesure de démontrer que le consentement exprimé était éclairé, c'est-à-dire que la personne a été informée des conditions du traitement mis en oeuvre conformément à l'article 13 du RGPD qui renforce le contenu de l'obligation d'information.

A la nécessité de fournir l'information à la personne concernée, est corrélé le droit de s'opposer à la prospection directe.

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