B. La licéité et la loyauté.
Au Sénégal, tout responsable de traitement doit
s'assurer que les données collectées aux fins de prospection
directe sont licites et loyales au sens de l'article 34 PDCP qui dispose :
« La collecte, l'enregistrement, le traitement, le stockage et la
transmission des données à caractère personnel doivent de
faire de manière licite, loyale et non frauduleuse ».
L'obligation de loyauté rappelle plusieurs exigences
rappelées dans le décret n°2008-718, relatif au commerce
électronique. Cette obligation proscrit le mensonge. L'article 27 du
décret précité prévoit que la dignité
humaine ne saurait en aucun cas être ignorée par la
publicité faite par voie électronique et celle-ci doit être
conforme à l'obligation de décence. Les alinéas 2 et 3 de
cet article précisent que la prospection ne doit pas exploiter le manque
d'expérience de son destinataire en l'induisant en erreur aussi bien sur
le contenu de la publicité que sur l'identité de la personne pour
qui elle est faite ou en l'incitant à cliquer obligatoirement sur un
message publicitaire.
L'obligation de loyauté implique donc que toute offre
en ligne doit pouvoir être identifiée clairement comme telle. Il
s'agit de permettre l'identification du partenaire et des produits. Les
caractéristiques qualitatives et quantitatives de l'offre doivent
être décrites précisément et sans équivoque ;
le descriptif doit donc être suffisamment clair et précis. Telle
semble être la position du législateur français
inspiré par le droit communautaire européen. En effet, une
directive de l'UE de mai 2005 pose le principe de l'interdiction
générale des pratiques commerciales déloyales, y compris
électroniques. Une autre directive de décembre 2006 renforce la
protection des consommateurs en listant les pratiques commerciales agressives :
harcèlement, incitations adressées aux enfants.
En outre, le droit communautaire de l'UE prévoit que
les données personnelles fournies par les internautes qui
répondent à des offres électroniques, doivent être
traitées loyalement et légalement, être pertinentes et non
excessives par rapport à l'usage auquel elles sont
destinées31. Ce faisant, le RGPD, en son article 5 parag. 1-a
prévoit que le traitement des données personnelles doit
s'opérer de manière licite, loyale au regard de la personne
concernée.
Par-dessus ces obligations relatives à la transparence,
à la licéité et à la loyauté de la collecte,
toute offre de contrat électronique proposée par un annonceur
doit respecter une finalité déterminée et une durée
de la collecte, même pour les cas de prospection.
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