Paragraphe II : Le choix et le respect d'une
finalité et d'une durée légale de la conservation.
A. La finalité de la collecte.
31 Article 5 parag.1 du RGPD « Les
données à caractère personnel doivent être : c)
adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est
nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont
traitées (minimisation des données) ; ».
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Dans législation sénégalaise sur la PDCP,
l'obligation de collecter les données à une finalité
précise trouve son siège à l'article 3532 de la
loi n°2008-12. En substance, cette disposition déclare que les
données doivent être collectées pour des finalités
déterminées, explicites et légitimes et ne pouvant faire
l'objet de traitement ultérieur incompatible avec ces finalités
initialement déclarées. Ainsi la possibilité de faire de
la prospection directe doit avoir été prévue lors de la
déclaration auprès de la CDP. A défaut il convient de
procéder devant la Commission à une déclaration
modificative et de porter à la connaissance des personnes
concernées toute utilisation non conforme à la finalité
d'origine.
En France, la collecte de données personnelles doit
obligatoirement avoir un objectif déterminé et légitime,
défini dans la déclaration préalable, et par la suite les
données ne pourront être utilisées que dans ce cadre. De
plus, tout changement de finalité de traitement doit être sans
délai, porté à la connaissance de la CNIL.
Le détournement de finalité peut aussi consister
en une communication non autorisée à un tiers. En effet,
l'article 226-22 du Code pénal français réprime la
divulgation de données personnelles par la personne les ayant
recueillies à un tiers qui n'a pas la qualité de les
recevoir33.
Dans le RGPD, le principe de finalité est un fondement
crucial. Selon l'article 5 parag.1-b, le traitement des données à
caractère personnel ne peut se faire qu'après que des
finalités ont été définies explicitement au
préalable. En principe, il est interdit de traiter ultérieurement
les données obtenues pour une autre finalité qui n'était
pas prévue initialement (mais il existe des exceptions34).
Ce principe a aussi des conséquences pour le délai
de conservation des données. B. La durée légale de
conservation des données
Il ressort des termes de l'article 35 de la loi 2008-12
portant PDCP, sur la durée de la conservation des données
à caractère personnel, qu'elles doivent être
conservées pendant une durée qui n'excède pas la
période nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont
été collectées. Au-delà de cette période
requise, les données ne peuvent faire l'objet d'une conservation qu'en
vue de répondre spécifiquement à un traitement à
des fins historiques, statistiques, de recherches en vertu des dispositions
légales.
Pour le respect de cette exigence, le législateur
français impose la règle selon laquelle les données
personnelles ne peuvent être conservées plus longtemps que le
temps nécessaire à la réalisation des finalités
envisagées. Dés que ces finalités sont accomplies ou
disparaissent, le responsable de traitement doit effacer les données. En
effet, à défaut d'une
32 Art. 35 al 1 et 2 « Les données
doivent être collectées pour des finalités
déterminées, explicites et légitimes et ne peuvent pas
être traitées ultérieurement de manière incompatible
avec ces finalités.
Elles doivent être adéquates, pertinentes et
non excessive au regard des finalités pour lesquelles elles sont
collectées ultérieurement. »
33 Ce texte prévoit une peine d'emprisonnement
de cinq (5) ans et de 300000 euros d'amende.
34 Au sens du RGPD trois (3) possibilités se
présentent si vous souhaitez traiter des données personnelles
pour une finalité qui diverge de celle pour laquelle vous avez
initialement traité ces données : il faut soit un consentement
distinct, soit une obligation légale, soit pour la
comptabilité.
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finalité, la nécessité de conserver et de
traiter les données disparaît. Dés lors il doit être
défini un délai de conservation maximal pour toutes les
données à caractère personnel. Tel est l'esprit de
l'article 5 parag.1-e du RGDP qui rajoute cependant que « Les
données à caractère personnel peuvent être
conservées pour des durées plus longues dans la mesure où
elles seront traitées exclusivement à des fins archivistiques
dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique
ou historique ou à des fins statistiques(...) ».
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