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L'encadrement juridique de la prospection directe dans les transactions électroniques.


par Mohamed FAYE
Université Alioune Diop de Bambey - Licence Commerce électronique et Cyber sécurité 2018
  

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Paragraphe II : L'admission de certaines exceptions

La législature sénégalaise autorise la prospection directe dans deux situations prévues par l'article 16 al 1 de la loi de 2008 sur les transactions électroniques. La première est celle dans laquelle « les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi sur la protection des données à caractère personnel ». Cela signifie que le marketing direct est autorisé si l'annonceur reçoit directement du destinataire les coordonnées de ce dernier aux fins de se voir adresser des messages.

La prospection directe est encore autorisée lorsqu'il existe des relations d'affaires antérieures entre l'annonceur et le destinataire qui justifient que les mêmes services ou produits lui soient proposés à nouveau sans qu'il ne les ait sollicités. Dans ce cas, le législateur met à la charge de l'annonceur l'obligation d'offrir au destinataire, de manière expresse et claire, la possibilité de s'opposer de manière simple à l'utilisation de ces données à chaque fois qu'il reçoit un message non sollicité et cela sans frais, hormis ceux de la transmission de son opposition. Tel est le sens de l'article 16-2 de la loi précitée16.

15 Rapport CNIL : Le publipostage électronique et la protection des données personnelles, adopté le 14 octobre 1999, p.19.

16 L'article 16-3 de la loi sur les transactions électroniques précise la prospection lorsqu'elle est autorisée ne peut être licite que si elle indique une adresse valable à laquelle, le destinataire pourra adresser une demande tendant à faire cesser que ses données soient utilisées aux fins de prospection et cela sans frais hormis ceux de la transmission de la demande.

16

Octobre 2018

En droit français aussi des exceptions existent à la possibilité d'adresser un message publicitaire par courrier électronique. Elles sont prévues à l'article 22 al 4 de la LCEN.

Si l'on poursuit la position de la CNIL, la première dérogation concernerait les personnes morales qui pourraient donc être contactées sans consentement préalable. La deuxième dérogation est celle prévue par la loi lorsque trois (3) conditions sont réunies :

- les coordonnées du destinataire, auxquelles ce message va être adressé, doivent être recueillies directement auprès de lui, sachant que, bien évidemment, il convient que les dispositions relatives à la loi informatique, fichiers et libertés17(LIFL) aient été respectées, notamment, l'obligation d'information (art. L.34-5 LIFL) ;

- il est possible d'adresser un message email à une personne dans le cadre d'une prospection directe qui ne concernerait que des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale ayant adressée le message ;

- il convient d'offrir la possibilité aux destinataires de s'opposer, de manière expresse, simple et sans frais, à l'utilisation de leurs coordonnées. Ces règles doivent, par ailleurs, être rappelées chaque fois qu'un nouveau courrier de prospection leur est adressé. Le projet de Règlement e-Privacy, reprend la même exception au 2ème alinéa de l'article 16, en ce qui concerne les services analogues pour lesquels le consentement n'est pas requis : « Si le client se voit donner clairement et expressément la faculté de s'opposer, sans frais et de manière simple, à une telle exploitation ».

En somme, les messages doivent être en conformité avec l'ensemble du dispositif législatif et réglementaire. Si pour certains l'opt-in est une contrainte, pour les juristes du marketing cela fait partie de l'éthique de la pratique qu'ils ne cessent de développer afin de définir un régime de protection adéquat du prospect.

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