Paragraphe II : L'admission de certaines exceptions
La législature sénégalaise autorise la
prospection directe dans deux situations prévues par l'article 16 al 1
de la loi de 2008 sur les transactions électroniques. La première
est celle dans laquelle « les coordonnées du destinataire ont
été recueillies directement auprès de lui, dans le respect
des dispositions de la loi sur la protection des données à
caractère personnel ». Cela signifie que le marketing direct
est autorisé si l'annonceur reçoit directement du destinataire
les coordonnées de ce dernier aux fins de se voir adresser des
messages.
La prospection directe est encore autorisée lorsqu'il
existe des relations d'affaires antérieures entre l'annonceur et le
destinataire qui justifient que les mêmes services ou produits lui soient
proposés à nouveau sans qu'il ne les ait sollicités. Dans
ce cas, le législateur met à la charge de l'annonceur
l'obligation d'offrir au destinataire, de manière expresse et claire, la
possibilité de s'opposer de manière simple à l'utilisation
de ces données à chaque fois qu'il reçoit un message non
sollicité et cela sans frais, hormis ceux de la transmission de son
opposition. Tel est le sens de l'article 16-2 de la loi
précitée16.
15 Rapport CNIL : Le publipostage
électronique et la protection des données personnelles,
adopté le 14 octobre 1999, p.19.
16 L'article 16-3 de la loi sur les transactions
électroniques précise la prospection lorsqu'elle est
autorisée ne peut être licite que si elle indique une adresse
valable à laquelle, le destinataire pourra adresser une demande tendant
à faire cesser que ses données soient utilisées aux fins
de prospection et cela sans frais hormis ceux de la transmission de la
demande.
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Octobre 2018
En droit français aussi des exceptions existent
à la possibilité d'adresser un message publicitaire par courrier
électronique. Elles sont prévues à l'article 22 al 4 de la
LCEN.
Si l'on poursuit la position de la CNIL, la première
dérogation concernerait les personnes morales qui pourraient donc
être contactées sans consentement préalable. La
deuxième dérogation est celle prévue par la loi lorsque
trois (3) conditions sont réunies :
- les coordonnées du destinataire, auxquelles ce
message va être adressé, doivent être recueillies
directement auprès de lui, sachant que, bien évidemment, il
convient que les dispositions relatives à la loi informatique, fichiers
et libertés17(LIFL) aient été
respectées, notamment, l'obligation d'information (art. L.34-5 LIFL)
;
- il est possible d'adresser un message email à une
personne dans le cadre d'une prospection directe qui ne concernerait que des
produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou
morale ayant adressée le message ;
- il convient d'offrir la possibilité aux destinataires
de s'opposer, de manière expresse, simple et sans frais, à
l'utilisation de leurs coordonnées. Ces règles doivent, par
ailleurs, être rappelées chaque fois qu'un nouveau courrier de
prospection leur est adressé. Le projet de Règlement e-Privacy,
reprend la même exception au 2ème alinéa de
l'article 16, en ce qui concerne les services analogues pour lesquels le
consentement n'est pas requis : « Si le client se voit donner
clairement et expressément la faculté de s'opposer, sans frais et
de manière simple, à une telle exploitation ».
En somme, les messages doivent être en conformité
avec l'ensemble du dispositif législatif et réglementaire. Si
pour certains l'opt-in est une contrainte, pour les juristes du marketing cela
fait partie de l'éthique de la pratique qu'ils ne cessent de
développer afin de définir un régime de protection
adéquat du prospect.
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