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L'encadrement juridique de la prospection directe dans les transactions électroniques.


par Mohamed FAYE
Université Alioune Diop de Bambey - Licence Commerce électronique et Cyber sécurité 2018
  

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Section II : Les obligations de l'annonceur de la prospection directe

Si d'une manière générale, l'utilisation des données personnelles des consommateurs contribue au progrès économique, elle peut amener les entreprises à s'interroger sur les modalités de cette utilisation au regard des règles de déclaration (Paragraphe I) et d'identification (Paragraphe II) de l'annonceur de la prospection directe.

Paragraphe I : L'obligation de déclaration de l'annonceur.

Tout traitement de données personnelles doit être déclaré préalablement à l'autorité de chargée de veiller à la protection de ces données à l'occurrence la CDP au Sénégal et la CNIL française.

Devant la CDP, le principe est celui de la déclaration normale préalable avant toute opération de prospection qui suppose un traitement d'informations personnelles. Ces opérations doivent être déclarées devant l'autorité compétente avant leur mise en oeuvre.

35 Délibération n°2014-20/CDP du 30 mai 2014 portant sur les conditions de la prospection directe.

36 Article 4-1 de la loi n°2008-12 sur la PDCP « Code de conduite : tout projet de règles, notamment les chartes d'utilisation, élaboré par le responsable de traitement, en conformité avec la présente loi, afin d'instaurer un usage correct des ressources informatiques, de l'Internet et des communications électroniques de la structure concernée et homologuée par la Commission des Données Personnelles ».

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Cette obligation découle de l'article 18 de la loi sénégalaise sur la PDCP qui exige qu' « en dehors des cas prévus aux articles 17, 20 et 21 de la présente loi37, les traitements de données à caractère personnel font l'objet d'une déclaration auprès de la Commission des Données Personnelles ».

Dans la pratique, le régime de déclaration est appliqué aux traitements contenant des informations sur des personnes physiques réalisés à partir de fichiers ou bases de données de clients. Ainsi, dans sa délibération n°2014-016 du 30 avril 2014 mettant en demeure TIGO SENEGAL pour non déclaration de fichiers, base de données et systèmes contenant des informations normatives et pratiques de prospection directe non conforme à la législation, le Comité de sanction de la CDP, en application des articles 29.2 et 31 de la loi 2008-12 précitée, 71 du décret n°2008-721 du 30 juin 200838et 25 du Règlement Intérieur de la Commission, décide de mettre en demeure TIGO SENEGAL sous un délai de quinze (15) jours.

D'ailleurs, dans sa délibération n°2014-20/CDP du 30 mai 2014 portant sur les conditions de la prospection directe citée plus haut, la CDP, invite tout responsable de traitement à exiger et de s'assurer de ses partenaires, l'accomplissement des formalités déclaratives préalables devant la Commission avant toute opération de marketing direct.

Auparavant, en droit français la déclaration était une formalité obligatoire pour constituer un fichier prospects qui répondait à la définition des traitements de données personnelles visée par la LIFL. A ce titre, la mise en oeuvre d'un tel fichier doit faire l'objet de formalités déclaratives auprès de la CNIL. La LIFL prévoit un régime de déclaration pour les traitements, y compris la prospection directe, qui, compte tenu des données que contiennent ces traitements, sont considérés comme susceptibles de porter une plus grande atteinte à la vie privées et aux libertés des personnes.

Mais depuis l'entrée en vigueur du RGPD, en France, cette obligation est atténuée. Dés lors, les fichiers relatifs à la gestion des clients et des prospects, qu'ils soient ou non constitués à partir d'un site Internet, n'ont plus à être déclarés. Pour se conformer aux règles de protection des données personnelles, il suffit d'informer les consommateurs des conditions dans lesquelles les données seront traitées et de leurs droits, de ne collecter et traiter que les informations nécessaires à la prospection ou à la relation commerciale, de prévoir des mesures adaptées aux risques, de limiter la durée de conservation des données entre autres.

Si le cadre législatif et réglementaire décrit semble donner de la valeur à l'obligation de déclaration (cependant de moins en moins en droit communautaire de

37 L'article 17 dispense de l'obligation de déclaration pour certains types de traitements, notamment, ceux ayant pour but la tenue d'un registre. L'article 20, quant à lui, soumet à un régime d'autorisation par la CDP par exemple les traitements des données à caractère personnel portant sur des données génétiques et sur la recherche dans le domaine de la santé. Enfin, l'article 21 prévoit un régime d'autorisation réglementaire pris après avis motivé de la CDP pour certains traitements comme ceux automatisés d'informations normatives opérés pour le compte de l'Etat.

38 Décret portant application de la loi n°2008-12 du 25 janvier 2008 sur la protection des données à caractère personnel.

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l'UE), les annonceurs doivent aussi tenir compte, dans le domaine de la prospection directe, de leur devoir d'identification.

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