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Du travail de l'enfant en droit positif congolais et en droit international. Enjeux et défis juridiques. Cas observé dans le site minier de Kanina à  Kolwezi.


par Lucien MUJINGA
Université de Kolwezi ( UNIKOL) - Licence de droit 2019
  

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CONCLUSION

Le secteur minier artisanal est une chaîne des mines artisanales et/ou des sites miniers artisanaux à la commercialisation en passant par le transport de ces minerais et même à l'exportation.

Cette chaîne de possession des minerais est caractérisée par la persistance de la présence et du travail des enfants qu'il faudrait éradiquer, d'où l'élaboration impérieuse de ce travail qui parle « du travail de l'enfant en droit positif congolais et en droit international : enjeux et défis juridiques. Cas observés dans le site minier artisanal au quartier Kanina à Kolwezi».

Considéré comme un fait bénin par des nombreux habitants de la ville de Kolwezi en générale et celle du quartier Kanina en particulier, le travail des enfants dans le site minier constitue une violation flagrante des droits de l'enfant. La communauté internationale souciant d'éradiquer ce phénomène, elle a mis sur pied plusieurs instruments juridiques pouvant mettre fin au travail de l'enfant.

La République Démocratique du Congo, étant signataire de ces conventions internationales, elle n'est pas restée passive quat à ce. C'est ainsi que le législateur congolais abordant dans le même sens a mis sur pieds la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.86

La loi de 2009, qui est le cadre par excellence de la protection de l'enfant, évoque d'une manière tacite le phénomène de travail des enfants dans le site minier dans ses différentes dispositions. Premièrement, la loi parle de pires formes de travail des enfants tout en donnant une énumération de divers cas rentrant dans cette espèce.

Deuxièmement, la loi parle de l'exploitation économique et enfin de l'admission de l'enfant au travail. Conscients de diverses conséquences du travail des enfants sur les sites miniers dont la violation de plusieurs droits notamment le droit à la santé, à l'éducation ; et les acteurs principaux se sont lancés depuis un temps dans la lutte du phénomène par des programmes, des mesures et des projets qui sont exécutés conjointement avec les acteurs gouvernementaux et ceux de la société civile.

86 La loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant en RD Congo.

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Les mesures, les programmes et les projets n'ont donné que de maigres résultats sur la lutte contre le travail des enfants dans les mines. Leur échec ne pose plus de doute, il pourrait être expliqué par plusieurs causes qui relèvent tantôt des acteurs de la lutte contre le travail des enfants tantôt de la population vivant dans la ville, qui continue de ne jurer que par les mines et les carrières. Ces programmes et mesures ne présentent pas de propositions alléchantes pour persuader les bénéficiaires de travail des enfants et même les enfants eux-mêmes. Dans ces conditions, on voit mal comment l'objectif des acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux de mettre fin au travail des enfants pourrait se concrétiser.

En effet, nous sommes partis du constat effectué sur le travail et la présence massive des enfants dans les sites miniers de Kolwezi en général et celui du quartier en particulier. Nous nous sommes dit que ces enfants ne sont pas protégés compte tenu de leur vulnérabilité et leurs droits ne sont pas respectés. C'est ce qui a conduit à nous poser certaines questions afin de découvrir ce que la loi prévoit sur la protection et le travail de l'enfant : L'exploitation est prônée, est ce que les enfants sont-ils autorisés à exploiter ? Les enfants sont autorisés à travailler ? A quel âge un enfant peut travailler ?

Nous avons alors émis des hypothèses selon lesquelles, Conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, l'alinéa premier: « les pires formes de travail des enfants sont interdites ». S'agissant des pires formes de travail des enfants, nous nous focalisons au point ·f· du même article qui considère les travaux qui, sont susceptibles de nuire à la santé, a la croissance, à la sécurité, à l'épanouissement, à la dignité ou à la moralité de l'enfant.87 Or, comme nous l'avons souligné ci-haut que l'exploitation minière artisanale ne facilite pas la croissance de l'enfant et même son épanouissement.

L'exploitation minière artisanale nuit à la santé de l'enfant qui l'exerce et à sa dignité. S'agissant de l'autorisation de l'enfant à travailler, l'article 50 de la loi ci-haut citée dispose que : « L'enfant ne peut être employé avant l'âge de seize ans. L'enfant de quinze ans ne peut être engagé ou maintenu en service, même comme apprenti, que moyennent dérogation expresse du juge pour enfants, après avis psycho-médical d'un expert et de l'inspecteur du travail.

87 Article 53 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.

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Le juge est saisi à la demande des parents ou de toute personne exerçant l'autorité parentale ou tutélaire sur l'enfant, par l'inspecteur du travail ou toute personne intéressée.88

Ce qui est important, c'est que les Etats veillent à ce que les enfants aillent à l'école au moins jusqu'à cet âge; la convention n° 138 appelle à ce que l'âge auquel un enfant termine son éducation obligatoire et l'âge minimum d'admission au travail soit le même. C'est seulement lorsque les enfants ont au moins une éducation de base qu'ils sont prêts à mener une vie professionnelle productive et épanouissante.89

Bien sûr, un jeune de 15 ans est encore un enfant (défini en droit international comme étant une personne de moins de 18 ans). Il n'est pas encore développé, ni mentalement ni physiquement. Il est plus vulnérable qu'un adulte aux dangers dans le milieu du travail et doit être protégé. C'est pourquoi la convention n° 138 fixe à 18 ans l'âge minimum concernant les travaux dangereux, définis comme étant tout type de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s'exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des enfants.90

En utilisant la méthode exégétique, la méthode dialectique ainsi que les techniques documentaires et l'interview, nous sommes arrivés aux résultats selon lesquels l'exploitation minière artisanale n'est pas permise aux enfants du fait cette dernière rentre dans la catégorie de pires formes de travail des enfants.

Etant subdivisé, ce travail comporte trois chapitres, dont le premier fait allusion à l'analyse comparative du travail de l'enfant en droit positif congolais et international. Ici, il a été question de parler du travail de l'enfant au regard de la loi portant protection de l'enfant en RD Congo, des conditions de travail des enfants au regard de l'arrêté ministériel du 08 août 2008en RD Congo, et des conventions internationales sur le travail des enfants.

Dans le deuxième chapitre, nous avons parlé de l'exploitation artisanale en RD Congo. Nous avons parlé de généralités sur l'exploitation minière artisanale, de la coopérative minière, et des négociants dans la zone d'exploitation artisanale.

Dans le troisième chapitre, nous avons parlé de la protection de l'enfant au travail en RD Congo : étude du droit comparé au regard du site minier de Kanina à Kolwezi.

88 Article 50 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.

89 Article 5 de la convention n°138 de l'OIT sur l'âge minimum d'admission à l'emploi, adoptée le 26.06.1973, date d'entrée en vigueur le 19.06.1976.

90 Idem, Article 7.

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Ici, il a été question de présenter le quartier Kanina, de relever les causes de travail des enfants dans les sites miniers en RD Congo.

Nous avons constatés qu'en République démocratique du Congo, les enfants sont protégés par la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, sur le plan international, il y a plusieurs instruments qui concourent à la protection de l'enfant et au respect de ses droits. Et le travail est règlementé par la loi N° 16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi N°05/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail.

Cependant, à Kolwezi, plusieurs personnes considèrent le travail de l'enfant dans le site minier comme un fait bénin, ignorant les conséquences dangereuses y afférentes. Nos hypothèses ont été infirmées par le constat que nous avons effectué, les enfants s'adonnent à des travaux insalubres, aux travaux lourds qui compromettent leur épanouissement, leur éducation par le fait de l'initiation à la prise de l'alcool et du tabac, ils soulèvent des sacs très lourds qui ne convient pas à leur âge.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand