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Du travail de l'enfant en droit positif congolais et en droit international. Enjeux et défis juridiques. Cas observé dans le site minier de Kanina à  Kolwezi.


par Lucien MUJINGA
Université de Kolwezi ( UNIKOL) - Licence de droit 2019
  

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Section 2 : Des coopératives minières

La coopérative est une structure adéquate et indispensable pour la promotion des intérêts de ses membres en ce que son mode de fonctionnement permet aux membres d'y recevoir une éducation et un encadrement susceptibles de promouvoir l'amélioration de ses capacités productrices.

L'article 1er. 10 ter du code minier de 2018 dispose que la société coopérative régie par l'Acte Uniforme du 15 décembre 2010 relatif au droit des sociétés coopératives regroupant les exploitants artisanaux, agréée par le ministre, et s'adonnant à l'exploitation artisanale de substances minérales ou de produits de carrières à l'intérieur d'une zone d'exploitation artisanale.

La société coopérative est un groupement autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs, au moyen d'une entreprise dont la propriété et la gestion sont collectives et où le pouvoir est exercé démocratiquement et selon les principes coopératifs.59

58 Article 14 du Décret n°18/024 du 08 juin 2018 modifiant et complétant le Décret n °038/2003 du 26 mars portant Règlement minier.

59 Article 4 de l'Acte uniforme sur les sociétés coopératives.

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En République Démocratique du Congo (RDC), la Constitution prévoit à son article 58 que tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales et que celles-ci doivent être redistribuées équitablement par l'Etat.

Le droit de jouissance garanti aux Congolais et l'obligation de redistribution à charge de l'Etat impliquent de la part de ce dernier, en vertu de sa souveraineté sur ses ressources naturelles qu'il organise les conditions d'accès aux richesses naturelles se trouvant sur le territoire national.

Parmi ces richesses, on trouve les minerais dont l'exploitation est régie par la loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la loi n °007-2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier de la RDC, laquelle contient des dispositions relatives à l'activité des exploitants miniers artisanaux opérant soit de manière individuelle, soit en groupes appelés coopératives minières.

Dans la pratique, l'Etat congolais manifeste une préférence pour le groupement d'exploitants miniers artisanaux et a tendance à obliger à ces exploitants de se regrouper.

§1- De la constitution d'une coopérative minière

Sans préjudice aux dispositions de l'article 114 bis du Code minier, une coopérative minière et/ou des produits de carrières est constituée conformément à l'acte uniforme sur le droit de sociétés coopératives.

Les membres de la coopérative minière et/ou des produits de carrières ont l'obligation d'adhérer aux principes coopératifs ci-après :

· L'adhésion volontaire ouverte à tous;

· Le pouvoir démocratique exercé par les coopérateurs;

· La participation économique des coopérateurs;

· L'autonomie et l'indépendance;

· L'éducation, la formation et l'information;

· La coopération entre organisations à caractère coopératif;

· L'engagement volontaire envers la communauté.60

60 Article 233 bis du Décret n°18/024 du 08 juin 2018 modifiant et complétant le Décret n °038/2003 du 26 mars portant Règlement minier.

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Nous pouvons même affirmer que le Code minier offre plus d'avantages aux Congolais par rapport aux prévisions de l'article 58 de la Constitution. En effet, le Code minier prévoit que l'exploitation minière artisanale est réservée uniquement aux personnes physiques de nationalité congolaise. Il est vrai que l'artisanat minier ne permet...généralement qu'une survie économique à court terme.

En effet, obligation pour les artisanaux de se constituer en coopérative implique, d'une part, que les exploitants artisanaux forment des coopératives ou adhèrent à celles existantes; d'autre part que les coopératives ne peuvent refuser d'intégrer les candidats exploitants artisanaux qui solliciteront leur adhésion.

Ainsi, le Règlement minier laisse aux exploitants artisanaux la faculté d'adhérer ou non à la coopérative; et à la coopérative la faculté de n'accueillir que les exploitants artisanaux qui auront adhéré volontairement. Ce qui implique la liberté pour la coopérative de ne pas accueillir ceux qui ne partagent pas ses objectifs.

Imposer à une coopérative d'incorporer de nouveaux exploitants artisanaux aura pour conséquence que des exploitants artisanaux ne partageant pas forcément les idées et objectifs de la coopérative concernée intégreront ladite coopérative. Le Ministre des mines force ainsi la main à la fois aux exploitants artisanaux individuels et aux coopératives. En agissant de la sorte, il va bien au-delà de ce que prévoient le Code et le Règlement miniers.

L'acte uniforme sur les sociétés coopératives en son article 7 dispose que la société coopérative est composée de coopérateurs qui, unis par le lien commun sur la base duquel la société a été créée, participent effectivement et suivant les principes coopératifs, aux activités de ladite société et reçoivent en représentation de leurs apports des parts sociales.

Au sens du présent Acte uniforme, le lien commun désigne l'élément ou le critère objectif que possèdent en commun les coopérateurs et sur la base duquel ils se regroupent. Il peut, notamment, être relatif à une profession, à une identité d'objectif, d'activité, ou de forme juridique.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon