Section 2 : Des coopératives
minières
La coopérative est une structure adéquate et
indispensable pour la promotion des intérêts de ses membres en ce
que son mode de fonctionnement permet aux membres d'y recevoir une
éducation et un encadrement susceptibles de promouvoir
l'amélioration de ses capacités productrices.
L'article 1er. 10 ter du code minier de 2018
dispose que la société coopérative régie par l'Acte
Uniforme du 15 décembre 2010 relatif au droit des sociétés
coopératives regroupant les exploitants artisanaux, agréée
par le ministre, et s'adonnant à l'exploitation artisanale de substances
minérales ou de produits de carrières à l'intérieur
d'une zone d'exploitation artisanale.
La société coopérative est un groupement
autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs
aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs, au
moyen d'une entreprise dont la propriété et la gestion sont
collectives et où le pouvoir est exercé démocratiquement
et selon les principes coopératifs.59
58 Article 14 du Décret n°18/024 du 08
juin 2018 modifiant et complétant le Décret n °038/2003 du
26 mars portant Règlement minier.
59 Article 4 de l'Acte uniforme sur les
sociétés coopératives.
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En République Démocratique du Congo (RDC), la
Constitution prévoit à son article 58 que tous les Congolais ont
le droit de jouir des richesses nationales et que celles-ci doivent être
redistribuées équitablement par l'Etat.
Le droit de jouissance garanti aux Congolais et l'obligation
de redistribution à charge de l'Etat impliquent de la part de ce
dernier, en vertu de sa souveraineté sur ses ressources naturelles qu'il
organise les conditions d'accès aux richesses naturelles se trouvant sur
le territoire national.
Parmi ces richesses, on trouve les minerais dont
l'exploitation est régie par la loi n°18/001 du 09 mars 2018
modifiant et complétant la loi n °007-2002 du 11 juillet 2002
portant Code minier de la RDC, laquelle contient des dispositions relatives
à l'activité des exploitants miniers artisanaux opérant
soit de manière individuelle, soit en groupes appelés
coopératives minières.
Dans la pratique, l'Etat congolais manifeste une
préférence pour le groupement d'exploitants miniers artisanaux et
a tendance à obliger à ces exploitants de se regrouper.
§1- De la constitution d'une coopérative
minière
Sans préjudice aux dispositions de l'article 114 bis
du Code minier, une coopérative minière et/ou des produits de
carrières est constituée conformément à l'acte
uniforme sur le droit de sociétés coopératives.
Les membres de la coopérative minière et/ou des
produits de carrières ont l'obligation d'adhérer aux principes
coopératifs ci-après :
· L'adhésion volontaire ouverte à tous;
· Le pouvoir démocratique exercé par les
coopérateurs;
· La participation économique des
coopérateurs;
· L'autonomie et l'indépendance;
· L'éducation, la formation et l'information;
· La coopération entre organisations à
caractère coopératif;
· L'engagement volontaire envers la
communauté.60
60 Article 233 bis du Décret n°18/024 du
08 juin 2018 modifiant et complétant le Décret n °038/2003
du 26 mars portant Règlement minier.
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Nous pouvons même affirmer que le Code minier offre plus
d'avantages aux Congolais par rapport aux prévisions de l'article 58 de
la Constitution. En effet, le Code minier prévoit que l'exploitation
minière artisanale est réservée uniquement aux personnes
physiques de nationalité congolaise. Il est vrai que l'artisanat minier
ne permet...généralement qu'une survie économique à
court terme.
En effet, obligation pour les artisanaux de se constituer en
coopérative implique, d'une part, que les exploitants artisanaux forment
des coopératives ou adhèrent à celles existantes; d'autre
part que les coopératives ne peuvent refuser d'intégrer les
candidats exploitants artisanaux qui solliciteront leur adhésion.
Ainsi, le Règlement minier laisse aux exploitants
artisanaux la faculté d'adhérer ou non à la
coopérative; et à la coopérative la faculté de
n'accueillir que les exploitants artisanaux qui auront adhéré
volontairement. Ce qui implique la liberté pour la coopérative de
ne pas accueillir ceux qui ne partagent pas ses objectifs.
Imposer à une coopérative d'incorporer de
nouveaux exploitants artisanaux aura pour conséquence que des
exploitants artisanaux ne partageant pas forcément les idées et
objectifs de la coopérative concernée intégreront ladite
coopérative. Le Ministre des mines force ainsi la main à la fois
aux exploitants artisanaux individuels et aux coopératives. En agissant
de la sorte, il va bien au-delà de ce que prévoient le Code et le
Règlement miniers.
L'acte uniforme sur les sociétés
coopératives en son article 7 dispose que la société
coopérative est composée de coopérateurs qui, unis par le
lien commun sur la base duquel la société a été
créée, participent effectivement et suivant les principes
coopératifs, aux activités de ladite société et
reçoivent en représentation de leurs apports des parts
sociales.
Au sens du présent Acte uniforme, le lien commun
désigne l'élément ou le critère objectif que
possèdent en commun les coopérateurs et sur la base duquel ils se
regroupent. Il peut, notamment, être relatif à une profession,
à une identité d'objectif, d'activité, ou de forme
juridique.
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