§2- De l'accès à la zone d'exploitation
et activités d'une coopérative minière
Dans la zone d'exploitation artisanale, seuls les membres des
coopératives minières ou des produits de carrières
agréées sont autorisés à y accéder pour
exploiter toute substance minérale classée en mines ou produits
de carrières.61
Le législateur interdit donc l'accès dans une
zone d'exploitation minière à toute personne ne faisant pas parti
d'une coopérative minière, cependant, il sied de signaler que
c'est seuls les détenteurs des cartes d'exploitation en cour de
validité pour la zone concernée qui sont autorisés
à exploiter toute substance exploitable artisanalement.
Les cartes d'exploitation artisanales sont
délivrées par le ministre provincial des mines du ressort aux
personnes éligibles qui les demandent et qui s'engagent à
respecter la règlementation en matière de protection, de
l'hygiène et de sécurité dans les zones d'exploitation
artisanale.
Le règlement minier le renchérit en ce terme,
seuls les membres d'une coopérative minière ou des produits de
carrières agréées sont autorisés à
accéder à la zone d'exploitation artisanale pour exploiter toute
substance minérale classée en mine ou produit de
carrières. Il ne peut être attribué qu'une zone
d'exploitation artisanale composée de deux carrés à la
coopérative minière.
L'accès à la zone d'exploitation artisanale repose
sur les conditions suivantes :
être éligible à l'exploitation artisanale
des mines et/ou des produits de carrières conformément aux
dispositions de l'article 222 bis du présent Règlement ;
être membre d'une coopérative minière
et/ou des produits de carrières agréée ;
avoir une carte d'exploitant artisanal en cours de
validité pour les membres des coopératives minières et/ou
des produits de carrières ;
s'engager à respecter le code de bonne conduite de
l'exploitant artisanal et les normes en matière de
sécurité, d'hygiène, d'utilisation d'eau et de la
protection de l'environnement.62
61 Article 111 de la loi n°18/001 du 09 mars
2018 modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002
portant Code minier.
62 Article 233 sexies du Décret
n°18/024 du 08 juin 2018 modifiant et complétant le Décret n
°038/2003 du 26 mars portant Règlement minier.
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§3- De l'octroi exceptionnel d'un permis de recherches
au coopératives minières
En application du prescrit de l'article 110 du code minier de
2018, les articles 234 et suivants du règlement minier précisent
les modalités de formation des groupements d'exploitants miniers
artisanaux. Ils déterminent aussi la procédure requise pour
obtenir les droits miniers de recherches ou d'exploitation sur un
périmètre ouvert à l'exploitation artisanale.
Les coopératives minières et/ou des produits de
carrières qui désirent procéder à la recherche de
substances minérales classées en mines et de carrières
à l'intérieur d'une zone d'exploitation artisanale à
l'aide de procédés industriels ou semi-industriels sont tenus de
solliciter un Permis de Recherches auprès du Ministre.63
Dans ce cas, l'intervention des pouvoirs publics demeure
incontournable. Ils doivent apporter leur assistance dans l'accomplissement de
toutes les formalités y relatives et à préparer
l'après-mine en aidant les exploitants artisanaux à investir une
partie de leur revenu dans les autres secteurs de l'économie
nationale.
Les éléments de demande du Permis de Recherches
prévus aux articles 98 à 99 du règlement minier sont
à déposer auprès du Cadastre Minier central ou
provincial.
Le règlement minier détermine les conditions
à remplir et la procédure à suivre pour constituer une
coopérative. Toutefois, le prescrit du règlement minier en la
matière pose un réel problème sur la nature juridique des
coopératives minières en ce qui concerne l'article 236 qui
dispose que « Lors de l'instruction cadastrale, le Cadastre Minier
vérifie en plus des éléments prévus aux
dispositions de l'article 102 du présent Décret que les
conditions ci-dessous sont remplies :
? La coopérative minière et/ou des produits de
carrières requérante au Permis de Recherches est
agréée;
? la coopérative minière et/ou des produits de
carrières est constituée selon les règles et principes de
l'OHADA sur les sociétés
coopératives.»64
63 Article 234 du Décret n°18/024 du 08
juin 2018 modifiant et complétant le Décret n °038/2003 du
26 mars portant Règlement minier.
64 Idem, Article 236.
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Si l'on doit admettre que l'objectif poursuivi par les
promoteurs du groupement qui sollicite un droit minier de recherches c'est
d'obtenir un droit d'exploitation pour lequel ils doivent nécessairement
constituer une société commerciale, cela suscite une confusion du
faite que les groupements d'exploitants artisanaux sont constitués sous
la formes d'associations sans but lucratif. Toutefois, lorsqu'on regarde aussi
la nature juridique de l'acte minier et le but poursuivi par les exploitants
qui s'associent, le contraire devient possible. On en vient à se
demander si les coopératives minières doivent être des
sociétés commerciales ou des simples associations sans buts
lucratif. Cependant, de nombreuses coopérative existent encore
aujourd'hui et continuent à naître sous la forme d'association
sans but lucratif.
Dans le secteur minier, la nature même du code minier
veut que la coopérative constituée pour s'y livrer le soit sous
le statut de société commerciale. L'article 236 du
règlement minier alourdit inutilement la procédure, retardant par
ce fait même l'accès de petits exploitants aux avantages minier
légal.
Par ailleurs, l'exploitation minière en
coopérative commerciale permet d'enrayer l'évasion fiscale dont
souffre le trésor public du fait de l'in formalisation du secteur minier
artisanal. Les coopératives minières peuvent alors panser les
plaies qui gangrènent l'activité des exploitants miniers
artisanaux pour la consolidation et la promotion d'un développement
communautaire durable.
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