Depuis l'extension du régime de libéralisation
de l'exploitation artisanale, les pouvoirs publics ont pris l'initiative de
créer un organisme public qui serait chargé de pourvoir un
encadrement administratif adéquat aux opérateurs miniers
artisanaux. Avant il y avait un organisme appelé le service d'assistance
et d'encadrement de small scale mining, SAESCAM en sigle.55 Ce
dernier était un service ayant un caractère technique, sans
personnalité juridique et relevant du ministère des mines.
54 Article 223 du Décret n°038/2003 du
26 mars 2003 portant règlement minier tel que modifié et
complété par le décret n°18/024 du 08 juin 2018.
55 Le SAESCAM a été institué par
le Décret n°047-C/2003 du 28 mars 2003.
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Le SAESCAM s'occupait trois mission essentiel : l'encadrement
des exploitants artisanaux ou à petite échelle, la promotion du
développement à partir de l'industrie minière artisanale
et le recouvrement des impôts à charge de ces exploitants.
Cependant, la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant
Code Minier, en ses articles 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 n'a pas retenu le
SAESSCAM comme un des intervenants dans le secteur Minier. L'article 16 du
même décret stipule notamment : « En dehors du
Ministère des Mines, de ses services et de ses organes prévus
dans le présent Code et chargés de son administration, aucun
autre service ou organisme public ou étatique n'est compétent
pour faire appliquer les dispositions du présent Code et de ses mesures
d'application ».
Le Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant
Règlement Minier, en son article 14, détermine les attributions
des Services Techniques et Organismes Spécialisés, en les citant
nommément et en renvoyant les lecteurs aux textes qui créent ces
différents organismes : « La Cellule Technique de coordination et
de Planification Minière « C.T.C.P.M. » en sigle, le Centre
d'Evaluation, d'Expertise, et de Certification des substances minérales
précieuses « C.E.E.C. » en sigle, le Cadastre Minier CAMI et
le Service d'Assistance et d'Encadrement du Small Scale Mining « SAESSCAM
» en sigle, exercent leurs prérogatives conformément aux
missions leur assignées par les textes qui les créent et les
organisent (Décret n° 047-C/2003 du 28 mars 2003 pour le SAESSCAM).
» Certes, le Règlement Minier cite le SAESSCAM comme service
spécialisé du Ministère des Mines et renvoie, en ce qui
concerne ses attributions, au décret 047C/2003 du 28 mars 2003 qui le
crée ; mais en tant que mesure d'application du Code Minier, le
Règlement Minier ne devrait pas instituer des institutions non
prévues par le Code Minier.
C'est ainsi, lorsque le code minier de 2002 a
été modifié et complété par la loi
n°18/001 du 09 mars 2018, il a plu au législateur d'insérer
parmi les services techniques spécialisés intervenant dans la
gestion du secteur minier un service public dénommé « le
Service d'Assistance et d'Encadrement de l'Exploitation Minière
Artisanale et à Petite échelle » " SAEMAPE" en
sigle.56
Le règlement minier renseigne que durant l'exercice de
leurs activités, les exploitants artisanaux sont soumis à un
encadrement technique, au sein de leur coopérative minière et/ou
des produits de carrières agréée, assuré par
l'Administration des Mines, notamment le SAEMAPE et la Direction des Mines, les
Services techniques spécialises et ce, conformément à
leurs attributions spécifiques.
56 Le SAEMAPE a été créé
par le décret n° 17/009 du 04 avril 2017.
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Cet encadrement qui porte, notamment, sur les
modalités du respect du Code de bonne conduite environnemental, des
règles de l'art, de la sécurité et de l'hygiène,
est sanctionné par un test d'évaluation dont les résultats
sont transmis pour disposition au Chef de Division provinciale des Mines du
ressort.
L'exploitant dont la carte n'est pas renouvelée au
motif qu'il n'a pas réussi au test dont mention à l'alinéa
précèdent peut bénéficier d'un nouvel encadrement
dans le but d'obtenir le renouvellement.57
La mise en oeuvre des politiques publiques d'exploitation
minière artisanale s'est avérée, dans la pratique, plus
problématique. Conçue, au départ, comme une alternative au
chômage et un moyen de favoriser l'émergence d'une classe moyenne
parmi les congolais, l'exploitation minière artisanale a produit
plusieurs effets pervers. Les plus importants sont l'exploitation des
exploitants artisanaux par leurs partenaires divers, l'écrémage
des mines, l'évasion fiscale, la destruction de l'environnement et bien
d'autres maux sociaux que les pouvoirs publics ont à juguler pour le
maintien de l'ordre public.
Au regard de l'article 14 quinquies du règlement
minier, le SAEMAP est chargé
de :
? assister et encadrer l'exploitation artisanale et a petite
échelle des substances minérales ;
? encourager et s'assurer du regroupement des exploitants
artisanaux des substances minérales ou des produits de carrières
en coopérative minière ;
? ramener, a l'ensemble des activités de l'exploitation
artisanale ou semi-industrielle, les produits de carrières dans le
circuit officiel de production et de Commercialisation ;
? requérir auprès du Ministre des Mines
l'institution d'une Zone d'Exploitation Artisanale ;
? recevoir notification de l'institution d'une ZEA pour
encadrement et assistance des exploitants artisanaux affilies a une
coopérative minière agréée, notamment sa
localisation ;
57 Article 232 du Décret N° 18/024 du 08
juin2018 modifiant et complétant le décret N°038/2003
portant Règlent minier de la R.D Congo.
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? émettre un avis sur :
-la fermeture d'une ZEA ;
- la demande d'autorisation préalable de
transformation des produits par la coopérative minières ou des
produits de carrières ;
? informer les coopératives minières ou de
produits de carrières agréées de la fermeture d'une ZEA
et, éventuellement, se charger de la relocalisation dans une autre ZEA
légalement instituée ;
? veiller au respect des normes en matière de
sécurité, d'hygiène, d'utilisation de l'eau et de
protection de l'environnement qui s'applique à l'exploitation de la
coopérative minière ou des produits de carrières et a
l'exploitant artisanal des mines;
? collecter les statistiques de production des
coopératives minières et/ou des produits de carrières
agréées et veiller à l'indemnisation des exploitants
agricoles pour tout dommage engendre par l'activité de la
coopérative, sous peine de retrait d'agrément par le
Ministre.58