Apport d'un service public administratif à l'émergence de la facilitation des échanges économiques en RDC. Cas de la DGDA 2013-2018.par MoàƒÂ¯se ALIMASI BARABUIRA Université Pédagogique Nationale (UPN) - Licence 2019 |
3.1.2. Le régime suspensifLe régime suspensif sont des régimes pour lesquels le paiement des droits et taxes à l'importation ne sont pas exigés et ces marchandises demeurent sous contrôle de la douane. L'admission temporaire est le régime douanier qui permet l'introduction dans le territoire en suspension totale ou partielle des droits et taxes, de certaines marchandises importées dans un but défini et destinées à être réexportées, dans un délai déterminé, sans avoir subi de modification normale par suite de l'usage qui en est fait peuvent bénéficier du régime de l'admission temporaire. Les marchandises déjà placées sous un autre régime douanier en apurement notamment d'un régime de transit de l'entrepôt de douane, ou pour des marchandises qui sortent des zones franches. L'octroi de l'autorisation d'admission temporaire par la douane ne tient compte ni du pays d'origine, ni du pays de provenance ou même de celui de destination et n'est subordonné à aucune clause de réciprocité.41(*) Ce régime est accordé par le bureau de douane lors de la souscription de la déclaration de marchandise à l'exception des marchandises ci-après, pour lesquelles l'admission au régime sous examen est soumise à une autorisation préalable accordée par le Directeur Général des douanes : - Le matériel importé pour l'exécution des travaux publics ou pour la réparation des moyens de production à l'exception des véhicules automobiles pour autant que le matériel nécessaire à la bonne exécution de ces travaux ou pour ces réparations ne puissent être trouvées ou ne soient disponibles en RDC ; - Le matériel et les objets devant être soumis aux épreuves de comportement ; - Les marchandises, appareils et instruments importés à destination d'une personne déterminée pour être essayés par elle avant l'achat définitif, à l'exception des véhicules automobiles, des appareils à usage domestique, des instruments de musique, ainsi que des machines, appareils et instruments importés en consignation, en prêt ou en localisation ou aux fins de publicité ; - Les instruments importés pour l'exploitation, la recherche dans les domaines miniers et des hydrocarbures. b. Le régime de mise en entrepôt de douane Le régime de mise en entrepôt de douane est le régime douanier en application par lequel les marchandises importées ou exportées sont stockées sous contrôle de la douane pour une durée déterminée, dans un lieu désigné à cet effet, en suspension des droits et taxes à l'importation ou à l'exportation. Il existe deux catégories d'entrepôt de douane : l'entrepôt de douane public et l'entrepôt de douane privé. Dans la catégorie de l'entrepôt de douane public est dit de type A lorsqu'il est géré par la douane et de type B lorsqu'il est géré par un tiers qui a obtenu l'autorisation de la douane. L'entrepôt de douane privé est réservé à l'usage exclusif d'une personne déterminée. Il est agrée par décision du Directeur Général des Douanes. L'entrepôt de douane public est établi par la décision du Directeur Général des Douanes là où l'utilité et le besoin économique se justifie sur demande et motivée de l'intéressée en vue de favoriser le développement socio-économique du pays. Toutefois, la gestion de l'entrepôt public de type B est subordonné à la constitution d'une garantie dont le montant est fixé par le Directeur Général des Douanes, actuellement il est à 150000 dollars américains ou son équivalent en francs congolais est sera versé dans un compte de la DGDA auprès d'une banque désignée à cet effet. La demande à adresser auprès du Directeur Général pour ouvrir un entrepôt doit comporter en annexe les éléments ci-après : - Le nom, prénom et adresse du requérant et, pour les personnes morales : dénomination et siège social ; - L'adresse précise des installations ; - Les plans de l'entrepôt qu'il envisage d'exploiter ; - La copie des statuts de l'opérateur pour les personnes morales ; - La copie de l'acte de propriété ou du contrat de location des locaux ; - La copie de l'attestation délivrée par le service compétent faisant ressortir que le local répond aux normes de sécurité. Le tableau suivant retrace par type et par année le nombre d'entrepôts agréés par la douane congolaise. Tableau 1 : Nombre d'entrepôts : Type et par année
Source : Elaboré par nous-mêmes Commentaire du tableau : L'année 2013 se fait remarquer avec un nombre élevé d'agréments d'entrepôts par rapport aux autres années selon notre étude. Cela fait suite à l'entrée en vigueur, depuis 2010 du nouveau Code des Douanes et l'obligation des anciens entrepôts à se conformer à la nouvelle législation. Ainsi, la douane continue toujours avec au moins une trentaine de nouveaux entrepôts agréés chaque année afin de faciliter les opérateurs économiques ainsi que le dédouanement à proximité des marchandises par leurs propriétaires. Ces entrepôts sont repartis sur toute l'étendue du territoire national. Le transit douanier consiste à autorisée l'acheminement des marchandises d'un bureau de douane à un autre dans le même territoire douanier ou dans un autre territoire douanier, en suspension des droits et taxes qui seraient applicables aux marchandises importées ou exportées et sans application de prohibitions aux marchandises ou restrictions économiques ou autres mesures de politique commerciale. D'une manière générale, il existe deux types de transit douanier qui sont : national et international. Le régime de transit douanier national s'applique lorsqu'un seul pays ou un seul territoire douanier est impliqué, et lorsque le bureau de départ et le bureau de destination sont situés dans le même territoire douanier tandis que le transit douanier international lorsqu'il fait partie d'une seule opération de transit douanier qui est caractérisée par le franchissement d'une ou plusieurs frontières conformément aux dispositions d'un accord bilatéral ou multilatéral. Le transbordement est le régime douanier en application duquel, sous contrôle de la douane, le transfert de marchandises qui son relevé du moyen de transport utilisé à l'importation et chargés sur celui visé à l'exportation, ce transfert étant effectué dans le ressort d'un bureau de douane qui constitue, et à la fois, le bureau de douane d'entrée et le bureau de douane de sortie. Ces marchandises ne sont pas soumises au paiement des droits et taxes pour autant que les conditions fixées par la douane soient observées. La seule déclaration de marchandises est exigée pour couvrir à la fois l'arrivée et le départ des marchandises admises au régime douanier de transbordement. Le bureau de douane fixe un délai pour l'exportation de marchandises déclarées pour le transbordement, le bureau de douane peut dans les conditions qu'il fixe, autoriser que les marchandises en transbordement fassent objet d'opération susceptibles de faciliter leur exportation notamment le découpage, le changement d'emballage, le marquage ;le tri, le prélèvement d'échantillon, ainsi que la remise en état ou le remplacement des emballages défectueux. Les marchandises en transbordement ne peuvent pas faire l'objet d'une utilisation quelconque sur le territoire douanier sauf si elles ont été placées sous un autre régime douanier. C'est le régime applicable aux marchandises en libre circulation ou exportées non déclarées qui sont transportée à bord d'un navire autre que le navire à bord duquel elles ont été importées dans le territoire douanier, qui sont chargées à bord d'un navire en un point du territoire douanier et sont transportées en un autre point du même territoire douanier où elles sont alors déchargées en utilisant la mer territoriales ou des eaux mitoyennes. Par conséquent, le régime de cabotage ne se fait plus par voie terrestre et aérienne. Le Directeur Général des Douanes détermine par décision, les ports du chargement et du déchargement de marchandises placées sous le régime de cabotage sont autorisés ainsi que les jours et heures pendant lesquels ces opérations peuvent être effectuées. Lorsque les marchandises en libre circulation transportées sous le régime de cabotage sont passibles des droits et taxes à l'exportation ou sont soumises à des prohibitions ou restrictions à l'exception, le bureau de douane exige s'il le juge indispensable qu'une garantie soit constituée.42(*) f. Le régime de réimportation à l'Etat C'est le régime qui permet de mettre à la consommation en franchise totale des droits et taxes à l'importation des marchandises qui ont été exportée et n'ont subi aucune transformation, ouvraison ou réparation et à condition que toutes les sommes exigible en raison d'un remboursement, d'une remise ou d'une suspension des droits et taxes ou de toute subvention ou autre montant accordé à l'occasion de l'exportation soient acquittés. Ce régime est accordé sur demande écrite de l'intéressé. Le bureau de douane fixe le délai au-delà duquel la réimportation à l'Etat n'est plus susceptible d'être accordée. Cette durée ne peut excéder douze mois toutefois sur demande écrite et l'intéressé, le bureau de douane peut proroger le délai. Lorsque les marchandises sont prohibée ou passibles des droits et taxes à l'exportation le bureau de douane peut subordonner leur exportation à la constitution d'une garantie pour autant que le bénéficiaire du régime s'engage à les réimporter dans le délai imparti. La zone franche est une partie du territoire de la RDC dans laquelle les marchandises qui y sont introduites sont généralement considérées comme n'étant pas sur le territoire douanier au regard des droits et taxes à l'importation ainsi que des autres mesures de politique commerciale. Donc, elle permet le stockage sur le territoire national des marchandises tierces réputées ne pas se retrouver sur le territoire, ce qui permet de ne pas devoir les droits et taxes à l'importation. L'article 114 du décret n°011/46 du 24 novembre 2011 portant mesures d'exécution de l'ordonnance-loi n°10/002 du 20 août 2010 portant code des douanes stipule que « l'admission des marchandises dans une zone franche ou dans une zone économique spéciale n'est pas soumise à la constitution d'une garantie43(*). Et peuvent être admises en zones franches : · Les marchandises originaires de la RDC ; · Les marchandises en libre circulation qui proviennent du territoire douanier de la RDC ou les marchandises ayant été antérieurement placées sous un régime de perfectionnement actif ou de transformation des marchandises destinées à la mise à la consommation. Les marchandises qui présentent un caractère dangereux, qui sont susceptible d'altérer les autres marchandises ou qui exigent des installations particulières ne sont admises que dans des zones franches spécialement aménagées pour les recevoir. Cependant pour bénéficier du remboursement ou de la franchise des droits et taxes internes, les marchandises en libre circulation qui proviennent du territoire douanier de la RDC doivent être destinées à l'exportation. * 41Ibidem . p.149 * 42 Ordonnance-loi n°10/002 du 20 août 2010 portant code des douanes : art. 20 * 43 Décret n°011/46 du 24 novembre 2011 portant mesures d'exécution de l'ordonnance-loi n°10/002 du 20 août 2010 |
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