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L'efficacité du recours pour excès de pouvoir au Sénégal.


par Diacarya Coly
Université Alioune Diop de Bambey - Master II en droit public, option Administration publique 2020
  

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Paragraphe 2 : L'assouplissement du délai du recours

La mise en oeuvre du REP est circonscrite dans un délai de deux mois. Ce délai commence à courir dès que l'acte a fait l'objet d'une publicité ou exceptionnellement lorsque le requérant a pris connaissance de son existence. Toutefois, ce délai peut être rallongé. La prorogation offre au juge l'occasion de statuer sur une requête qu'il aurait pu rejeter pour forclusion.

46 C.E du Sénégal, Ibra Gaôki DIONE C/ Etat du Sénégal, 25 juin 1997, inédit. Cité par SY (Papa Mamour), « Quelques remarques sur l'institution de la cour suprême au Sénégal depuis la création du conseil d'Etat », op. Cit, p.35.

47 SY (Papa Mamour), « Le conseil d'Etat sénégalais et le contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation, commentaire de l'arrêt du conseil d'Etat de la république du Sénégal du 27 octobre 1993, le comité international de la croix rouge(C.I.C.R) et l'Etat du Sénégal (arrêt N°14) », op. cit, p.

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A : La conservation du délai du recours pour défaut de publicité

La publicité est une mesure qui consiste à porter un acte administratif à la connaissance de son destinataire. Elle est un corollaire du droit à l'information et constitue le point de départ du délai du REP. Autrement dit, c'est à partir de la publicité qu'un acte devient opposable à son destinataire. A défaut, son destinataire est en droit d'introduire un REP sans risque de forclusion sauf s'il a pris connaissance de l'existence de l'acte. La publicité peut intervenir dans deux cas : elle est établie soit par le truchement de la notification soit par le biais de la publication. Ces deux formes de publicité se différent essentiellement du point de vue de la nature de l'acte administratif édicté.

S'agissant des actes individuels, leur opposabilité n'intervient qu'après leur notification aux destinataires. L'exigence de notification s'explique par le fait que ces actes individuels concernent des personnes nommément désignées. Le défaut de notification permet de conserver le délai du recours. Le juge est allé dans ce sens dans l'affaire Sérigne Babacar SECK en admettant la recevabilité du recours introduit par le requérant après avoir rappelé que : « les décisions attaquées sont des actes administratifs à caractère individuel, qui, pour faire courir le délai du recours contentieux, doivent être notifiés aux intéressés ; que faute de notification individuelle, le délai du recours contentieux n'a pu courir »48. Le juge n'a pas jugé utile dans cette affaire de retenir le moyen tiré de ce que le requérant a eu connaissance de la délibération attaquée par voie d'affichage le 22 juillet 2007. Il reste plutôt attaché au respect de la notification de l'acte à son destinataire. De même, appelé à prononcer l'irrecevabilité du recours dans deux affaires49 rendues le même jour, le juge a donné une réponse négative au défendeur qui a soulevé l'irrecevabilité du recours et retient que l'acte attaqué n'a pas été notifié au requérant pour faire courir le délai du REP.

Concernant les actes à caractère réglementaire, c'est la publication qui est requise pour leur opposabilité. Ces actes à caractère général et impersonnel ne peuvent être portés à la connaissance de tous les intéressés qu'à la seule condition qu'ils fassent l'objet de publication au journal officiel lequel sera déposé au secrétariat général du

48 CS, arrêt N°31 du 25 août 2009, Sérigne Babacar SECK C/ Conseil régional de Kaolack-Gouverneur de la région de Kaolack, B.A.C.S, NO 1, année 2008-2009, p.139.

49 CS, arrêt N°10 du 23 février 2012, Ibnou Abath Dia et autres C/ Etat du Sénégal, inédit ; CS arrêt N° 12 du 23 février 2012, Barthélémy Toye Dias C/ Etat du Sénégal, inédit.

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gouvernement pour être opposable aux administrés. La publication demeure ainsi le moyen le plus efficace pour faire parvenir l'information à tous. Le juge veille au respect de cette exigence en admettant la recevabilité du recours formé contre un acte règlementaire lorsqu'il n'a pas fait l'objet de publication. Ainsi, dans l'espèce la SONATEL contre la Commune de Mboumba, le juge a retenu qu' « il n'est pas établi que la délibération attaquée qui a un caractère réglementaire a été publiée pour faire courir le délai de recours ; qu'en outre, il n'est pas contesté que la SONATEL a reçu notification de la délibération le 22 juillet 2015 ; que par conséquent, le recours formé le 22 juillet 2015 soit avant l'expiration du délai légal de deux mois, est recevable »50. Une fois qu'il aurait reçu la requête d'annulation, le juge pourrait éviter de prononcer la déchéance en prorogeant le délai du recours.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore