Section 2 : L'assouplissement des règles
relatives à la forme du recours
L'assouplissement des règles relatives à la
forme du REP est nécessaire compte tenu de la diversité des
procédures mais aussi de la brièveté du délai du
recours. Cet assouplissement s'est matérialisé par un
allègement progressif des formalités d'introduction du REP et
aussi par l'assouplissement du délai du recours.
Paragraphe 1 : L'allègement progressif des
formalités d'introduction
du REP
Les formalités d'introduction du REP prévues au
départ étaient nombreuses. Mais depuis mil neuf cent quatre vingt
seize (1996), elles ont été allégées afin de
faciliter la recevabilité du REP. Dans cette entreprise
d'allègement des formalités, le législateur a
supprimé en premier lieu la formalité relative à
l'obligation du ministère d'avocat et en second lieu celle liée
à la consignation de l'amende de cinq mille francs.
A : La suppression de la formalité tenant au
ministère d'avocat
Le recours au ministère d'avocat n'est pas obligatoire
en matière de REP. C'est ce que prévoit l'article 74 de la loi
organique sur la cour suprême. Aux termes dudit article, « le
recours pour excès de pouvoir n'est recevable que contre une
décision explicite ou implicite d'une autorité administrative. Le
demandeur est dispensé du ministère d'avocat »40.
Le recours au service d'un avocat est donc une faculté qui s'offre au
requérant. Ce dernier peut décider d'en passer, et le cas
échéant, sa requête ne sera pas irrecevable pour
inobservation de cette formalité. C'est ainsi que dans l'affaire
Ibrahima Ndiaye,41 le juge a rejeté le moyen tiré de
l'irrecevabilité du recours incriminant le requérant de n'avoir
pas fait signer sa requête par un avocat. Il en est de même dans
l'affaire Arouna Cissé42 où le juge a rejeté le
moyen tiré de l'irrecevabilité du recours du fait de la
signification de la requête par le requérant agissant en personne
et non par un avocat.
La suppression de cette formalité permet
d'éluder l'obstacle financier auquel peuvent buter les requérants
d'autant plus que le recourt aux services d'un avocat en
40 Article 74 de la loi organique N° 2017-09
du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique
N°2008-35 du 08 Août 2008 sur la cour suprême, op. cit.
41 CS, arrêt N°26 du 20/07/2020, Ibrahima
NDIAYE c/ Etat du Sénégal, inédit
42 CS, arrêt N°11 du 09 février
2017, Arouna CISSE c/ A.N.A.C.I.M-Etat du Sénégal,
inédit
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matière contentieux requiert en principe beaucoup de
fonds d'ordre financiers. Toujours est-il que le recours au ministère
d'avocat est une exigence dans la pratique. Les propos de Zongo Yabré
Gilbert s'inspirant de l'exemple sénégalais et Burkinabé
sont assez illustratifs lorsqu'il précise qu' : « il est vrai
que de nos jours, il y a eu des avancées en matière de
gratuité de la saisine du juge de l'excès de pouvoir dans les
deux pays à travers la suppression du ministère d'avocat. Mais
force est de reconnaitre que la procédure administrative contentieuse
est complexe si bien que l'absence d'un conseil explique les nombreux rejets
des requêtes43 ». Cette affirmation aussi pertinente
soit-elle doit être nuancée pour deux raisons notamment pour le
cas sénégalais. D'abord, parce qu'au Sénégal
« l'essentiel des recours ont été introduit par des
avocats »44. Ensuite, malgré leur intervention
« le nombre de rejet est tout de même élevé
»45. Dans son entreprise d'allègement des
procédures, le législateur a procédé à la
suppression de la consignation de l'amende de cinq mil francs.
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