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L'efficacité du recours pour excès de pouvoir au Sénégal.


par Diacarya Coly
Université Alioune Diop de Bambey - Master II en droit public, option Administration publique 2020
  

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B : L'admission du REP à l'égard des circulaires impératives

Les circulaires sont des actes administratifs adressés par les chefs de service à leurs subordonnés afin de leur indiquer comment interpréter et exécuter les lois et règlements applicables dans leurs services. Elles visent normalement à interpréter une loi ou un règlement et demeure insusceptible de REP. Mais, rappelle Jean-François LACHAUME : « si le juge opposait l'irrecevabilité, sous prétexte qu'il s'agit d'une circulaire, l'administration pourrait ainsi par un tel acte modifier l'ordonnancement juridique à l'abri du contrôle juridictionnel. Ce serait une lacune énorme dans la mise en oeuvre du principe de légalité(...) »36. Une circulaire règlementaire qui ajoute, modifie ou abroge un texte doit faire l'objet d'un REP. Il ne pourrait en être autrement puisqu'elle modifie l'ordonnancement juridique. Son annulation doit être prononcée si

33 Article 246 de la loi N°2013-10 du 28 décembre 2013 portant code général des collectivités locales, JO du Sénégal, N°6765.

34 Article 243, de la loi N°2013-10 portant code général des collectivités locales, op. cit.

35 C.E, arrêt N°0014 du 29/07/1998, gouverneur de la région de Tambacounda et conseil régional de Tamba, B.A.C.E, N°1, 1998, p.12

36 LACHAUME (Jean François), Droit administratif : les grandes décisions de la jurisprudence, Presses universitaires de France, Thémis, Janvier 1995, p.129

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elle est illégale. A cet égard, la circulaire règlementaire par laquelle l'autorité administrative, en l'occurrence le ministre a ajouté une condition non prévue par le décret prenant ainsi une décision réglementaire qui échappe à sa compétence encourt l'annulation37.

Le contrôle juridictionnel de la légalité des circulaires a évolué au Sénégal dans un sens beaucoup plus favorable à la protection des droits des administrés depuis que le juge a admis la recevabilité du REP contre les circulaires impératives. Ainsi, « une circulaire est dite impérative lorsque, sous couvert d'interpréter une loi ou un règlement qu'elle est chargée de mettre en oeuvre, elle dicte aux agents la conduite à tenir. Elle ne laisse pas de marge de manoeuvre aux autorités compétentes »38.

La circulaire impérative permet de prendre en compte des actes susceptibles d'être contestés devant le juge administratif les circulaires qui sans ajouter au droit invitent à ses destinataires à appliquer une règle contraire à la norme juridique supérieure. L'objectif consiste à sanctionner les illégalités qui pourraient être ignorées dans le cadre des circulaires règlementaires. Ce qui permet donc de renforcer la protection des droits des administrés. Le juge s'en est référé aux circulaires impératives dans l'arrêt la société Zénith Company SARL et 22 autres et groupements d'intérêt économique contre l'Etat du Sénégal. Dans cette espèce, le juge a considéré que : « la circulaire attaquée, qui fixe un délai de validité des cartes de mareyeur de la 3ème catégorie et en interdit le renouvellement, revêt un caractère impératif et fait grief aux requérants, titulaires de ces cartes, qui sont ainsi privés de faire du mareyage à l'exportation ; qu'elle est donc susceptible d'être attaquée en annulation devant le juge administratif »39. L'extension du champ d'application du REP est nécessaire pour une large recevabilité de ce recours mais n'en demeure pas suffisante. C'est pourquoi, elle s'est accompagnée de l'assouplissement des règles relatives à la forme du recours.

37 CS, arrêt N°02 du 14 janvier 2010, Ibrahima Diagne contre Etat du Sénégal, B.A.C.S, Nos 2-3, Année 2010-2011, p219 ; Voir aussi C.S, arrêt N°50 du 8 novembre 2012, SONATEL SA C/ Etat du Sénégal-ARTP, B.A.C.S, Nos 4-5, année 2012, p.248

38 DONIER (Virginie), DROIN (Nathalie) et HOUSER (Mathieu), Le droit administratif au concours, La documentation française, 2005, p.75.

39 CS, arrêt N°24 du 12 avril 2018, la société zénith SARL et 22 autres et groupements d'intérêt économique contre Etat du Sénégal, B.A.C.S, Nos 15-16, année 2018, p175

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