Paragraphe 2 : La recevabilité du REP contre
certains contrats des collectivités locales et les circulaires
impératives
Le REP contre un contrat ou une circulaire est en principe
irrecevable. Cependant, ce principe n'est pas dénué d'exception
dans la mesure où certains contrats des collectivités locales
tout comme les circulaires impératives peuvent faire l'objet d'un REP.
Dans ce sens, le juge et le législateur se sont encore affirmés
dans leur entreprise d'élargissement du recours en admettant la
recevabilité de certains contrats et les circulaires
impératives.
A : La recevabilité du REP contre certains
contrats des collectivités locales
En principe, un acte administratif bilatéral n'est pas
contestable en excès de pouvoir puisqu'il relève de la
compétence du juge du contrat. Cependant, certains contrats
administratifs notamment ceux des collectivités locales peuvent faire
l'objet d'un contrôle de légalité. L'idée qui
sous-tend ce contrôle est qu'il faut préserver l'unité de
l'Etat et aussi veiller à ce qu'il y ait une bonne administration au
niveau des collectivités locales. L'admission de ces actes en
excès de pouvoir a été renforcée depuis que le
législateur a remplacé le contrôle de tutelle par un
contrôle de légalité, faisant ainsi de ce dernier un
principe.
Dans le cadre du contrôle de légalité de
ces actes, la loi donne compétence aux représentants de l'Etat de
les déférer devant la cour suprême. L'article 246 du
C.G.C.L prévoit à cet égard que : « le
représentant de l'Etat défère à la cour
suprême les actes mentionnés aux articles 243 et 244 du
présent code qu'il estime entachés d'illégalité,
dans les
32 C.S, arrêt N°24 du 27 novembre 2008,
Agence pour la Sécurité de la navigation en Afrique et à
Madagascar (A.S.E.C.N.A) C/ Etat du Sénégal, inédit
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deux mois suivant leur transmission
»33. Parmi les actes cités à l'article 243,
figurent les contrats administratifs. Ces derniers portent sur les «
marchés ainsi que les conventions de concession ou d'affermage des
services publics locaux à caractère industriel et commercial
»34. Cette faculté accordée aux
collectivités locales de prendre ces actes administratifs
bilatéraux doit s'analyser comme un moyen de leur permettre d'assurer le
fonctionnement de leurs services publics locaux. Toutefois, un tel pouvoir doit
s'exercer conformément aux lois et règlements en vigueur. A
défaut, il sera entaché d'illégalité et pourrait
être déférer devant le juge de l'excès de pouvoir
pour annulation. Dans une affaire opposant le gouverneur de la région de
Tambacounda au conseil régional de Tamba, le juge de l'excès de
pouvoir a non seulement admis la recevabilité du contrat signé
par la collectivité locale mais encore il l'a annulé pour
illégalité. Ainsi, conclut-il dans cet arrêt que : «
la convention signée par le président du conseil
régional sans l'autorisation de l'organe délibérant
méconnaissant les dispositions de l'article 286 du code
général des collectivités locales, encourt l'annulation
»35. L'effort du juge dans le cadre de l'extension du REP
est aussi considérable lorsqu'il a consacré les circulaires
impératives.
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