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L'efficacité du recours pour excès de pouvoir au Sénégal.


par Diacarya Coly
Université Alioune Diop de Bambey - Master II en droit public, option Administration publique 2020
  

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Paragraphe 2 : La recevabilité du REP contre certains contrats des collectivités locales et les circulaires impératives

Le REP contre un contrat ou une circulaire est en principe irrecevable. Cependant, ce principe n'est pas dénué d'exception dans la mesure où certains contrats des collectivités locales tout comme les circulaires impératives peuvent faire l'objet d'un REP. Dans ce sens, le juge et le législateur se sont encore affirmés dans leur entreprise d'élargissement du recours en admettant la recevabilité de certains contrats et les circulaires impératives.

A : La recevabilité du REP contre certains contrats des collectivités locales

En principe, un acte administratif bilatéral n'est pas contestable en excès de pouvoir puisqu'il relève de la compétence du juge du contrat. Cependant, certains contrats administratifs notamment ceux des collectivités locales peuvent faire l'objet d'un contrôle de légalité. L'idée qui sous-tend ce contrôle est qu'il faut préserver l'unité de l'Etat et aussi veiller à ce qu'il y ait une bonne administration au niveau des collectivités locales. L'admission de ces actes en excès de pouvoir a été renforcée depuis que le législateur a remplacé le contrôle de tutelle par un contrôle de légalité, faisant ainsi de ce dernier un principe.

Dans le cadre du contrôle de légalité de ces actes, la loi donne compétence aux représentants de l'Etat de les déférer devant la cour suprême. L'article 246 du C.G.C.L prévoit à cet égard que : « le représentant de l'Etat défère à la cour suprême les actes mentionnés aux articles 243 et 244 du présent code qu'il estime entachés d'illégalité, dans les

32 C.S, arrêt N°24 du 27 novembre 2008, Agence pour la Sécurité de la navigation en Afrique et à Madagascar (A.S.E.C.N.A) C/ Etat du Sénégal, inédit

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deux mois suivant leur transmission »33. Parmi les actes cités à l'article 243, figurent les contrats administratifs. Ces derniers portent sur les « marchés ainsi que les conventions de concession ou d'affermage des services publics locaux à caractère industriel et commercial »34. Cette faculté accordée aux collectivités locales de prendre ces actes administratifs bilatéraux doit s'analyser comme un moyen de leur permettre d'assurer le fonctionnement de leurs services publics locaux. Toutefois, un tel pouvoir doit s'exercer conformément aux lois et règlements en vigueur. A défaut, il sera entaché d'illégalité et pourrait être déférer devant le juge de l'excès de pouvoir pour annulation. Dans une affaire opposant le gouverneur de la région de Tambacounda au conseil régional de Tamba, le juge de l'excès de pouvoir a non seulement admis la recevabilité du contrat signé par la collectivité locale mais encore il l'a annulé pour illégalité. Ainsi, conclut-il dans cet arrêt que : « la convention signée par le président du conseil régional sans l'autorisation de l'organe délibérant méconnaissant les dispositions de l'article 286 du code général des collectivités locales, encourt l'annulation »35. L'effort du juge dans le cadre de l'extension du REP est aussi considérable lorsqu'il a consacré les circulaires impératives.

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