B : L'allongement de la décision implicite de
rejet
Lorsque l'autorité administration saisie par le
requérant aux fins de retrait d'un acte administratif n'a pas
répondu au bout de quatre mois, son silence vaut décision
implicite de rejet. Ainsi, « la règle du silence valant refus
permet dès lors au demandeur d'obtenir une décision implicite
liant le contentieux et d'éviter ainsi que l'inertie de l'administration
ne le prive indéfiniment du droit à un recours juridictionnel
»160. Par cette règle, le législateur entend
assurer l'accès des requérants au prétoire du juge.
Cependant, si l'institution de la décision implicite de
rejet est tentante, le délai de quatre mois auquel elle est
enfermée est excessivement long. Dans cette situation, le recours
administratif dont l'un des principaux objectifs consiste à
désengorger la juridiction suprême ne sera qu'une perte de temps
pour le requérant. Il protège paradoxalement l'administration au
détriment de l'administré du fait que la décision
implicite de rejet intervenue à la suite du RAP empêche un prompt
rétablissement de la légalité violée et, par voie
de conséquence, laisse perdurer dans l'ordonnancement juridique certains
actes administratifs manifestement illégaux. C'est d'autant plus vrai
159 PAULIAT (Hélène), « La mission
permanente d'inspection de la justice administrative : un rôle centrale
dans l'évaluation de la qualité de la justice administrative ?
», in revue française d'administration publique, p.810
160 Collectif, « L'application du nouveau principe
«le silence de l'administration vaut acceptation» », la
documentation française, les études du conseil d'Etat, 2017,
p.9
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que la jonction du délai de quatre mois à celui
de la décision d'annulation rendue par le juge laisse
l'administré dans une situation d'insécurité juridique
assez longue.
Par ailleurs, « le raccourcissement du délai
de la décision implicite de rejet serait intéressant à
explorer compte tenu de sa durée assez longue de quatre mois, dans un
contexte où la vitesse du temps constitue un paradigme de notre
civilisation »161. Le législateur français
est allé dans ce sens en rétrécissant le délai de
la décision implicite de rejet. Ainsi, ce délai est passé
de quatre mois à deux mois depuis l'année deux mil. Mieux encore,
il vient limiter l'inaction de l'administration en l'obligeant désormais
de répondre avant l'expiration du délai de deux mois
prévu. Ce frein à l'inaction de l'administration s'est-il
réalisé par la consécration d'un nouveau principe selon
lequel le silence gardé par l'administration au bout de deux mois vaut
décision d'acceptation et non plus de rejet. Ce principe est en parfaite
corrélation avec l'adage « qui ne dit mot consent »
généralement inappliqué en matière juridique. Il
renforce la protection des droits des administrés du fait qu'il permet
d'encourager les administrés à trouver une solution amiable avec
l'administration avant de saisir le juge, toute chose qui permet de
désengorger la juridiction administrative. Mis à part ces
difficultés, il existe d'autres qui sont relatives à
l'inexécution de la décision d'annulation.
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