B : La restriction du contrôle des actes du
Président de la République pris dans le cadre de ses pouvoirs
exceptionnels
Le Président de la république
bénéficie de pouvoirs exceptionnels conformément à
l'article 52 de la constitution du Sénégal. Il peut les mettre en
oeuvre dans des cas
145 Article 2 de loi N°69-29 du 29 avril 1969 portant Etat
d'urgence et Etat de siège
146 Article 15 de la loi N°69-29 du 29 avril 1969 portant
état d'urgence et état de siège, op.cit
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déterminés. Il en est ainsi lorsque «
les institutions de la République, l'indépendance de la
nation ou l'exécution des engagements internationaux sont
menacées d'une manière grave et immédiate, et que le
fonctionnement régulier des pouvoirs publics ou des institutions est
interrompu »147. Lorsque ces situations se
présentent, le Président de la République seule
autorité compétente en ce sens peut intervenir dans son domaine
habituel à savoir le domaine réglementaire mais aussi dans le
domaine législatif. Ainsi, « il peut, après avoir
informé la nation par message, prendre toute mesure tendant à
rétablir le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des
institutions et à assurer la sauvegarde de la nation
»148. Ce faisant, l'autorité compétente est
autorisée à édicter des mesures restrictives de
libertés en vue de rétablir la situation anormale. L'octroi de
ces pouvoirs au seul Président de la République n'est pas anodin
puisqu'il est le garant de l'unité nationale, de
l'intégrité territoriale et aussi la clé de voûte
des institutions.
Pourtant, les administrés bénéficient des
garanties mêmes si ces dernières sont très limitées.
Sur le plan formel, le Président de la république doit saisir le
parlement pour ratification des mesures de natures législatives dans les
quinze jours suivant leur promulgation. Passé ce délai, les
décisions prises en ce sens seront caduques. Au moment de la
ratification, les parlementaires peuvent les amender ou les rejeter. En sus, il
doit adresser un message à la nation afin que le peuple puisse connaitre
les raisons pour lesquelles il a fait recours à ses pouvoirs
exceptionnels. L'avantage d'un tel message est qu'il va contribuer efficacement
au respect des mesures pises par le Président.
Sur le plan juridictionnel, les mesures prises dans le domaine
réglementaire restent généralement soumises au
contrôle du juge de l'excès de pouvoir. Il n'en va pas ainsi pour
celles prises dans le cadre du domaine législatif qui sont
insusceptibles de REP dès leur ratification. Cependant, celles n'ayant
pas encore faites l'objet de ratification peuvent être soumis au
contrôle du juge de l'excès de pouvoir qui, le cas
échéant, peut les annuler si elles sont illégales.
D'autres facteurs peuvent aussi provoquer la restriction de la protection des
droits des administrés. Ils sont relatifs à l'application du
principe d'effet non suspensif et de la non-spécialisation des juges
compétents en excès de pouvoir.
147 Alinéa premier de l'article 52 de la loi
N°2001-23 du 22 janvier 2001 portant constitution
sénégalaise, op. cit.
148 Article 52 al.2 de la loi N°2001-23 du 22 janvier 2001
portant constitution sénégalaise, op. cit
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