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L'efficacité du recours pour excès de pouvoir au Sénégal.


par Diacarya Coly
Université Alioune Diop de Bambey - Master II en droit public, option Administration publique 2020
  

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Deuxième partie : Les entraves à l'efficacité du REP

Le REP en tant qu'une voie de droit visant à assurer le respect de la légalité et la protection des droits des administrés connait beaucoup de limites. Sa mise en oeuvre est toujours délicate voire impossible pour certains administrés. Et même lorsqu'un administré introduit une requête d'annulation, sa requête est souvent rejetée pour irrecevabilité. Il en va ainsi de la portée de la décision du juge qui est aussi limitée. Au regard de ces différentes difficultés, le REP demeure une illusion pour certains administrés.

Chapitre 1 : Les difficultés d'accès au juge et la propension du juge à rejeter les requêtes d'annulation des requérants

L'accès au juge de l'excès de pouvoir et le traitement au fond de la requête en annulation ne sont pas bien garanties au requérant. En effet, ce dernier accède difficilement au juge et, s'il réussi à lui saisir, sa requête est souvent rejetée pour diverses raisons. Ces difficultés auxquelles font face les requérants sont nombreuses et viennent affecter l''efficacité du recours. De même, lorsque sa demande est soumise au juge, l'administré souhaite lui voir statuer sur le fond de la requête. Malheureusement, on note une propension du juge au rejet des requêtes.

Section 1 : Les difficultés d'accès au juge de l'excès de pouvoir

L'accès des justiciables au juge de l'excès de pouvoir sénégalais demeure une véritable casse tête pour les justiciables qui font face à certaines difficultés. Ces difficultés sont nombreuses et variées. Néanmoins, on peut les classer en deux rubriques. Dans la première rubrique, seront mentionnées les difficultés objectives. A l'opposé, seront retenues les difficultés subjectives.

Paragraphe 1 : Les difficultés objectives d'accès au juge

Les difficultés objectives entravant l'accès du justiciable au juge lui font souvent perdre la possibilité de saisir le juge alors qu'il ne s'est pas fait pas de jugement à travers lequel il pourrait s'appuyer pour s'empêcher de recourir au juge. Ces difficultés relèvent principalement d'ordre géographique et technique.

A : Les difficultés géographiques d'accès au juge de l'excès de pouvoir

La distance entre l'instance juridictionnelle et les administrés demeure un indicateur essentiel auquel on peut s'appuyer pour déterminer s'il y a ou non un accès

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facile des justiciables au juge. Cette distance ne devrait pas être longue en vue d'assurer une bonne administration de la justice. Cependant, l'organisation judiciaire sénégalaise, particulièrement celle relative au contentieux de l'excès de pouvoir ne s'est pas inscrite dans une dynamique de raccourcissement de la distance séparant les requérants au juge du fait que la compétence en excès de pouvoir est exclusivement réservée à la cour suprême110 dont le siège se trouve à Dakar111. Les requérants, notamment ceux vivant dans les autres régions du Sénégal autres que Dakar sont confrontés à la difficulté d'accès géographique. La distance qu'ils devront parcourir pour saisir le juge est trop longue. Ils sont également confrontés à des dépenses excessives essentiellement occasionnées par le coût élevé des frais du transport.

Toutes ces situations vont provoquer une inégalité manifeste d'accès au juge entre les administrés qui habitent dans la capitale sénégalaise et d'autres qui vivent dans les autres régions du pays. Les premiers étant moins confrontés à la difficulté d'accès géographique que les seconds saisissent plus le juge que ces derniers. C'est ce que confirment d'ailleurs les données suivantes : « il a été constaté que pour l'ancienne cour suprême, 75% des requêtes venaient de la région de Dakar qui abrite la capitale. Ensuite, entre 1992 et 2008, la tendance s'est confirmée. Enfin, pour la nouvelle cour suprême, entre 2008 et 2012, sur 200 arrêts, la tendance se confirme : 72.5 % viennent de la région de Dakar soit 145 requêtes ; seuls 55 recours proviennent des autres régions dont Thiès (10.5%), Saint-Louis (6%) et Kaolack (3%) soit 19.5% du total. Le reste étant marginal. La tendance n'a pas changé depuis »112. Ces statistiques reflètent une excessive centralisation de la juridiction administrative au profit des justiciables qui habitent dans la capitale.

Pour parer cette contrainte, il importe de désengorger la juridiction administrative suprême en procédant « à la décentralisation du recours pour excès de pouvoir, du moins pour une catégorie d'actes, notamment ceux édictés par les autorités

110 Article premier de la loi organique N° 2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique N°2008-35 du 08 Août 2008 sur la cour suprême, op.cit

111 Article 28 de la loi organique N° 2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique N°2008-35 du 08 Août 2008 sur la cour suprême, op.cit

112 SY (Demba), « Un demi-siècle de jurisprudence en droit administratif sénégalais, de l'émergence à la maturation », op. Cit, p.624

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déconcentrées ou les élus locaux »113. Cette décentralisation du REP est une nécessité compte tenu au nombre de requêtes qui sont soumises au juge. Au delà des difficultés géographiques d'accès au juge, viennent s'ajouter des difficultés techniques.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams