B : Les illégalités internes
sanctionnées
Les illégalités internes sanctionnées
initialement par le juge se rapportent à deux causes
d'illégalité : il s'agit de la violation de la loi et du
détournement de pouvoir. Concernant la violation de la loi, elle
constitue le soubassement ou encore le moyen principal d'ouverture du REP. Elle
est aussi un cas d'ouverture du REP parmi tant d'autres. Dans cette
perspective, elle est conçue restrictivement et signifie que
l'autorité administrative a violé les règles relatives au
contenu et aux motifs de fait et de droit de l'acte. D'une part, la violation
de la loi est établie lorsque l'acte administratif n'a pas
respecté la hiérarchie des normes. L'acte pris en ce sens encourt
l'annulation du fait qu'il est contraire à la constitution85,
à la loi86, aux principes généraux du
droit87 etc.
D'autre part, la violation de la loi se rapporte à
l'irrégularité des motifs de l'acte, notamment celles relative
à l'erreur de droit et l'erreur de fait. L'erreur de droit est
83 CE, arrêt N°0001 du 31/03/1999,
Société RACINE SA C/ Ordre national des experts et
évaluateurs agrées du Sénégal, B.A.C.E,
année 1999, p.20 ; CS, arrêt N°09 du 23 février 2012,
Sérigne Babacar SECK C/ Conseil régional de Kaolack-Gouverneur de
la région de Kaolack, op. cit
84 CS, arrêt N°4 du 27 janvier 2009,
Cheikh Abdoul Khadre CISSOKHO C/ Conseil rural de Sindia-Etat du
Sénégal, B.A.C.S, N°1, 2008-2009, p.71 ; CS, arrêt
N°38 du 10 novembre 2011, Babacar SARR C/ Etat du Sénégal,
B.A.C.S, N°2-3, année 2010-2011, p.256 ; C.S, Maguètte WADE
C/ Conseil rural de RONKH, B.A.C.S, N°1, 2008-2009, p.126
85 C.S, arrêt N°61 du 24 novembre 2016,
Collectivité LEBOUE de OUAKAM C/ Eta du Sénégal, B.A.C.S,
Nos 11-12, Année 2016, p.210
86 Arrêt N°14 du 05 mai 2009, Aliou DIA
C/ El Hadji Moussa NDIAYE - Etat du Sénégal, BACS, N°1,
années 2008-2009, p.105 ; C.S, arrêt N°31 du 11 Août
2011, Oumar GUEYE et autres-Jean Paul DIAS et autres C/ Etat du
Sénégal, B.A.C.S, Nos2-3, année 2010-2011,
p.252, C.S, arrêt N°4 du 25 janvier 2018, Cheikh DIOGAL THIAW C/
Etat du Sénégal, BACS, N° 15-16, année 2018, p167
87 CS, arrêt N°1 du 9 janvier 2014, Mame
Thierno DIENG C/ Recteur de l'université Cheikh Anta DIOP, B.A.C.S,
N°6-7, année 2013, p.165
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sanctionnée par le juge lorsqu'il y a un défaut
de base légale88 ou une fausse interprétation de la
loi89. Pour ce qui est de l'erreur de fait, elle est
sanctionnée en cas d'inexactitude matérielle des
faits90 ou d'erreur sur la qualification juridique des
faits91.
En ce qui concerne la sanction du détournement de
pouvoir, elle consiste pour le juge à effectuer un contrôle
subjectif visant à déterminer le mobile qui a inspiré
l'autorité administrative à prendre l'acte attaqué. Le
détournement de pouvoir est le fait pour une autorité
administrative d'user de ses pouvoirs dans un but autre que celui pour lequel
les textes lui ont donné compétence. L'administration doit
assurer l'IG conformément aux textes sous peine de commettre un
détournement de pouvoir.
Ce dernier épouse trois formes. D'abord, il y a
détournement de pouvoir lorsqu'une autorité administrative a pris
un acte dans un but d'IG mais différent de celui pour lequel elle a
reçu compétence. Doit être annulée pour
détournement de pouvoir en ce sens, la décision par laquelle
« Rizare NATRANG, Proviseur du lycée de Taïba ICS de
Mboro, a été « relevé de ses fonctions » et mis
à la disposition de l'inspecteur d'académie(IA) de Thiès
»92. Puis, vient le fait pour l'autorité
administrative d'user son pouvoir à des fins d'intérêts
personnels93. Cette forme de détournement est très
grave en ce sens que l'administration se détourne complètement de
son objectif principal qui n'est enfin que la poursuite de l'IG. Enfin, est
constitutif d'un détournement de pouvoir le fait pour l'autorité
administrative de suivre une procédure différente de celle
prévue par la réglementation en vue de parvenir à ses
fins. Pour mieux assurer son rôle de gardien des droits et
libertés, le juge de l'excès de pouvoir a renforcé son
contrôle en admettant d'autres causes d'illégalité.
88 CS, arrêt N°09 du 14 février
2013, SENCA C/ Etat du Sénégal, B.A.C.S, NOS 6-7,
2013, p.133
89 CS, Arrêt N° 24 du 12 Août
2010, Aliou DIACK C/ Etat du Sénégal, BACS, Nos 2-3,
année2010-2011, p. 228 ; C.S, Année 2008-2009, p.105
90 CS, Amadou Alpha KANE C/ Etat du
Sénégal, 20 mars 1963. Cité par BOCKEL (Alain), recueil de
jurisprudence administrative sénégalaise, 1960-1974, op. cit,
p.11 ; CE, arrêt N°0014 du 29/06/2000, Yaya BA c/ Etat du
Sénégal, B.A.C.E, année 2000, p.30.
91CS, arrêt N°41 du 28 juin 2018, Eglise
du Christianisme Céleste « la paroisse JEHOVAH ELYON » c/ Etat
du Sénégal, B.A.C.S, Nos 15-16, Année 2018,
p.187.
92 CS, arrêt N°19 du 22 mars 2012, Rizare
NATRANG C/ Etat du Sénégal, inédit
93 CS, Arrêt N° 36 du 14 juin 2018, Mama
moussa DIAW c/ Etat du Sénégal, B.A.C.S, Nos 15-16,
Année 2018, p. 181
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