PARAGRAPHE 2 : LA PROTECTION DES DROITS DU BANQUIER
PAR
LES SURETÉS LORS DES PROCÉDURES
COLLECTIVES
L'ouverture d'une procédure collective à
l'encontre du débiteur bancaire limite le banquier dans l'exercice de
son droit de recouvrement. Mais le banquier titulaire de sureté se voit
accorder certains avantages inconnus des créanciers chirographaires (A),
Ces avantages sont accrus lorsqu'il est un créancier revendiquant
(B).
A - LA PROTECTION DU BANQUIER TITULAIRE D'UN PRIVIL?GE
GÉNÉRAL
Les titulaires de suretés réelles
spéciales et désormais ceux bénéficiaires de
privilèges généraux, bénéficient d'un
avantage sur le plan procédural112. Ils doivent être
personnellement avertis de produire leurs créances et ils doivent
répondre à l'avertissement par tous moyens.
Sur le plan substantiel113, l'article 121 du nouvel
acte uniforme prévoit que les créanciers titulaires d'une
sureté réelle spéciale ou d'un privilège
général conservent le bénéfice de leur
sureté, qu'ils aient ou non souscrit à la déclaration des
créances et quelle que soit la teneur de cette déclaration, sauf
disposition contraire de l'acte uniforme ou sauf s'ils renoncent
expressément à leur sureté. Cette possibilité qui
était jadis réservé aux seuls titulaires de suretés
réelle spéciales est étendue par le nouvel acte uniforme
aux titulaires d'un privilège général. Il convient aussi
de préciser que ces suretés réelles spéciales
doivent être entendues de manière extensive et s'étendre
outre le gage, le nantissement et l'hypothèque aux nouvelles
suretés telles que la clause de réserve de
propriété, le transfert fiduciaire de somme d'argent.
Les créanciers munis de privilèges
généraux pour leur part prennent part au vote dans les
mêmes conditions que les créanciers chirographaires mais sans
perdre le bénéfice de leurs privilèges.
Des protections spécifiques sont accordées
à certains titulaires de suretés en cas de vente de certains
biens du débiteur. Ainsi, lorsqu'un bien du débiteur est
gagé, nanti hypothéqué ou affecté d'un droit de
rétention conventionnel, il ne peut être retiré par le
syndic qui envisage
112 KALIEU ELONGO (Y.R.), le droit des procédures
collectives de l'OHADA, Presses Universitaires d'Afrique, 2016, p.129.
113 Idem.
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la vente que contre paiement de ce qui est dû au
créancier. De plus, si la vente de ce bien n'est pas entreprise dans les
3 mois suivant le jugement d'ouverture, le créancier nanti ou gagiste
peut exercer ou reprendre les poursuites en vue de la vente du bien faisant
l'objet de la sureté. Par contre lorsque le bien est en la possession du
débiteur le créancier a une protection en tant que
créancier revendiquant.
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