B - LA PROTECTION DU BANQUIER REVENDIQUANT
L'action en revendication permet au propriétaire d'un
bien se trouvant en possession du débiteur au moment de l'ouverture
d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens
de reprendre ce bien sans devoir au préalable demander la
résolution du contrat. C'est le cas des biens vendus avec une clause de
réserve de propriété. La revendication porte en
général sur les marchandises mais elle porte aussi sur les effets
de commerce remis à l'encaissement et autres titres non payés
remis par le propriétaire114.
L'acte uniforme révisé modifie substantiellement
le régime de la revendication des meubles115 tant en ce qui
concerne ses conditions que pour ce qui est de la
procédure116. S'agissant des conditions, la revendication des
meubles n'est plus soumise à la condition préalable de production
des créances du revendiquant. Elle doit intervenir dans un délai
de quatre-vingt-dix jours suivants la deuxième insertion de la
décision d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
ou de liquidation des biens dans le journal d'annonce légale de l'Etat
partie concerné.
Pour ce qui est de la procédure, la demande en
revendication est adressée au syndic par lettre au porteur contre
récépissé, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. Le
syndic peut autoriser ou non la revendication, le défaut de
réponse dans le délai de 30 jours suivant la réception de
la demande valant refus. Dans ce cas, de même qu'en cas de refus, le
juge-commissaire peut être saisi à la diligence du revendiquant
dans un délai de 30 jours à compter de l'expiration du premier
délai ou du refus. Il statue par voie d'ordonnance dans un délai
de 08 jours à compter de la saisine. L'ordonnance rendue est
communiquée au syndic et au ministère public à la demande
de celui-ci et notifié
114 Article 102 AUPCAP.
115 Sur le régime antérieur à la
réforme, lire SWADOGO (F.M.), Droit des entreprises en
difficulté, collection droit uniforme africain, p.128 et s.
116 KALIEU ELONGO (Y.R.), op.cit., p.125.
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aux parties. L'ordonnance du juge commissaire peut faire
l'objet d'un recours devant le juridiction compétente dans les huit
jours suivants sa notification ou sa communication. Le recours est
également ouvert en l'absence de réponse dans les huit jours
suivants la saisine.
Par exception au principe de la revendication, l'article 103-3
prévoit que le propriétaire d'un bien est dispensé de
faire reconnaitre son droit de propriété lorsque le contrat
portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Dans ce cas, il peut
réclamer la restitution par lettre au porteur contre
récépissé ou par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite
adressée au syndic qui peut acquiescer à cette demande. A
défaut d'accord dans le délai de trente jours à compter de
la réception de la demande ou en cas de contestation, le juge
commissaire peut être saisi à la diligence du propriétaire
afin qu'il soit statué sur ses droits. Même en l'absence de
demande préalable en restitution, le juge-commissaire peut
également être saisi à cette même fin par le
syndic.
Les suretés sont une grande protection du banquier
contre la perte des créances en souffrance, et leur présence peut
décider le débiteur à adhérer promptement à
l'arrangement amiable proposé par le banquier.
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