SECTION 2 : LE RÉAMENAGEMENT CONSENSUEL DE
LA
CRÉANCE
Pour sauver sa créance, le banquier essaie d'abord
généralement de s'entendre avec son débiteur sur une
solution qui pourra satisfaire l'un et accommoder l'autre. Parfois le banquier
fait appel à un médiateur (paragraphe 1), pour aboutir à
un plan de restructuration de la créance (Paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : LE RECOURS A LA MEDIATION
La médiation est tout processus quel que soit son
appellation dans lequel les parties demandent à un tiers de les aider
à parvenir à un règlement amiable d'un litige, d'un
rapport conflictuel ou d'un désaccord (...) découlant d'un
rapport juridique, contractuel ou autre lié à un tel rapport,
impliquant des personnes physiques ou morales, y compris des entités
publiques ou des Etats117.
117 Article 1 acte uniforme OHADA du 23 Novembre 2017 relatif
à la médiation.
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Le recours à la médiation est souvent une bonne
initiative du banquier, car l'accord de médiation (A), a
généralement plus d'efficacité que celui conclu en
l'absence de médiateur (B).
A - L'ACCORD DE MÉDIATION
L'accord en médiation n'est pas une solution
imposée par le banquier, mais négociée avec le
débiteur. Bien que le médiateur accompagne les deux parties,
elles sont maitresses de leur accord et le médiateur ne joue qu'un
rôle de modérateur. L'ouverture de la médiation implique
soit la mise en oeuvre de la clause de médiation118 ou
l'acceptation d'une invitation à la médiation119,
après la survenance de l'impayé. Le médiateur n'est
valablement choisi que si les deux parties sont d'accord pour sa
désignation. Dans les limites des dispositions d'ordre public, les
parties à la médiation organisent les règles de fond comme
de forme du déroulement de la médiation.
Le banquier et le débiteur doivent communiquer de bonne
foi c'est-à-dire ne cacher aucune information déterminante dans
la conclusion de l'accord. Les parties déterminent leurs droits et
obligations par des clauses à l'accord, Dans leur accord, les parties
déterminent leurs prérogatives réciproques et s'engagent
à les respecter. Elles sont libres de fixer le contenu de leur contrat,
de ce fait de fixer le contenu de leurs droits, de spécifier leur
portée et les modalités d'interprétation120.
Les parties s'accordent des droits relativement à la solution finale
envisagée. Les parties sont les artisans de leur propre décision
mais doivent se soumettre à des impératifs d'ordre public et de
bonnes moeurs. Ainsi les parties ne peuvent statuer que sur des droits dont
elles sont titulaires.
L'obligation peut être définie comme la
prestation due par le débiteur121. La nature des
obligations qui peuvent lier les parties est diverse. Le droit civil reconnait
3 catégories d'obligations : l'obligation de donner, l'obligation de
faire et l'obligation de ne pas faire. Les parties sont libres de se fixer des
obligations mais sont astreintes à respecter cette assiette. Le banquier
peut mettre à la charge du débiteur l'obligation de le payer
à une date donnée, contre
118 L'article 4 alinéa 1 AUM prescrit une clause de
médiation au contrat qui peut être écrite ou non.
119 L'article 4 alinéa 2 AUM précise que
l'invitation à la médiation doit être écrite.
120 Opération qui consiste à discerner le
véritable sens d'un texte obscur.
121 TERRÉ (F.), SIMLER (P.), LEQUETTE (Y.),
CHENEDÉ (F.), Droit civil Les obligations,
12ème édition, Paris, Dalloz, P.382.
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une obligation à sa charge de ne pas réclamer la
dette durant une certaine période. Ces compromis sont plus faciles
à atteindre avec l'aide du médiateur qui est tenu de l'obligation
de confidentialité122, et de loyauté. Le
médiateur doit garder pour lui des confidences des parties, il ne peut
le partager à des tiers intervenant ou non à la
négociation123, il doit également faire connaitre aux
parties, sans tarder toutes circonstances capables de soulever des doutes
légitimes sur son indépendance et son
impartialité124. Ces exigences garantissent une plus grande
efficacité de l'accord de médiation.
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