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Les créances en souffrance des etablissements bancaires


par Michaella Esther Ndjang Mvotto
Université de Dschang - Master II 2019
  

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PARAGRAPHE 1 : L'EXISTANCE DE GARANTIES JUDICIAIRES

Les suretés prévues dans l'acte uniforme des suretés ont des conditions de validité. Le banquier ne peut valablement constituer des suretés que si elles remplissent toutes les conditions légales de l'AUS. Si l'anomalie qui affecte la sureté peut encore être régularisée, tel un défaut de publicité, le banquier procède à sa régularisation avant sa réalisation. Mais il peut arriver que confronté aux impayés du débiteur, la tentative de réalisation du banquier se solde par un échec dû à l'invalidité de la sureté préalablement mal constituée, ou même à la perte de celle-ci. Dans ce cas, le banquier dispose des issues de secours que sont la saisie conservatoire (A), et l'hypothèque forcée judiciaire (B).

A - LA SAISIE CONSERVATOIRE

La saisie conservatoire a été instituée pour le créancier qui sans garantie, a de bonnes raisons de craindre l'impossibilité de recouvrement de sa créance. Elle est tout à fait indiquée pour le banquier qui se rend compte après les impayés de son débiteur que sa garantie n'est pas

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valable. L'urgence de la situation ne lui permettant plus d'attendre la délivrance d'un titre exécutoire au risque que le débiteur organise son insolvabilité.

La saisie conservatoire veille à rendre indisponible les biens du débiteur. Elle veille à la conservation des biens du débiteur contre la volonté cynique de ce dernier96. L'article 54 de l'AUPSRVE pose comme condition de la saisie conservatoire que la créance soit fondée en son principe, et que son recouvrement soit menacé.

Une créance fondée en son principe est une créance dont l'existence est vraisemblable97. Quant à l'exigence de circonstances de natures à menacer le recouvrement, on la comprend comme l'existence d'éléments faisant craindre une insolvabilité imminente du débiteur98.

Les deux conditions fondamentales et nécessaires pour autoriser une saisie conservatoire sont cumulatives et non alternatives. En outre, le créancier doit rapporter la preuve desdites conditions qui ne se présument pas. Le choix de la mesure conservatoire étant dicté par l'absence d'un titre exécutoire au moment de sa mise en oeuvre, il faut éviter qu'il soit teinté d'abus. Aussi l'action est-elle assortie d'autorisation judiciaire préalable99. Sauf pour les créances résultant d'un effet de commerce d'un chèque ou d'un contrat de bail d'immeuble écrit100, ou pour celles pour lesquelles le créancier détient déjà un titre exécutoire.

Le créancier dispose à peine de caducité, d'un délai de 3 mois à partir de la décision pour faire pratiquer la saisie conservatoire101. D'un délai d'un mois pour introduire une demande d'obtention d'un titre exécutoire 102 en vue de la transformation de la saisie conservatoire en saisie à fin d'exécution. Le débiteur peut, s'il estime que les conditions de la saisie ne sont pas réunies saisir la juridiction compétente aux fins de mainlevée de la saisie.

Si le débiteur n'a pas de domicile fixe ou s'il est établi à l'étranger, la juridiction compétente est celle du lieu du domicile du créancier .Dans le cas où la saisie se déroule sans contestation, elle se transforme en saisie à fin d'exécution par la signification d'un simple acte de conversion103.

96NKULU MUKUBU LUNDA (J.), « circonstances de nature à menacer le recouvrement d'une créance : condition essentielle a la validité d'une saisie conservatoire », [en ligne] www.ohada.com, ohadata D-19-12, consulté le 23 Juillet 2020.

97 ASSI ESSO (A.-M.), DIOUF (N.), recouvrement des créances, bruylant, 2002, p132.

98 NJEUFACK TEMGWA (R.), « saisie conservatoire », in P-G. POUGOUE (Dir.), Encyclopédie du droit OHADA, éd. Lamy, Paris 2011, p. 1746.

99 POUGOUE (P.-G.), NJEUFACK TEMGWA (R.), saisies et mesures conservatoires en droit OHADA, presses universitaires d'Afrique, collection vademecum, 2015, p.15.

100 Article 55 AUPSRVE.

101 Article 60 ibid.

102 Article 61 ibid.

103 Article 69, 82, 88 AUPSRVE.

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Rien n'empêcherait donc le banquier si nécessaire de pratiquer une saisie conservatoire, les créances bancaires étant des créances contractuelles, elles sont réputées fondées en leur principe. De plus, les échéances impayées du débiteur témoignent du risque de non recouvrement auquel est exposé le banquier. Le cumul de ces conditions fait de la saisie conservatoire une solution idoine pour le banquier dans l'impasse. Certains banquiers lui préfèrent tout de même l'hypothèque forcée judiciaire.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote