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Les créances en souffrance des etablissements bancaires


par Michaella Esther Ndjang Mvotto
Université de Dschang - Master II 2019
  

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PARAGRAPHE II : LA MISE EN OEUVRE DU PROVISIONNEMENT

Les établissements de crédit constituent des provisions spécifiques et des provisions à caractère général pour couvrir leur risque de crédit91.

Les provisions à caractère général portent sur l'encours global des créances saines, des créances sensibles, des créances immobilisées et des créances impayées inscrites au bilan (A) des provisions spécifiques sont constituées pour la couverture des créances douteuses(B).

A - LE PROVISIONNEMENT DES CRÉANCES IMPAYÉES ET IMMOBILISÉES

Elles font partie des provisions à caractère général. Leur taux minimal est fixé à 0,5% de l'encours global92 dont l'assiette est constituée des créances saines, sensibles, impayées et immobilisées.

Le montant des provisions à caractère général à atteindre est fixé à un minimum de 2 % de l'encours des créances brutes inscrites au bilan. La dotation annuelle minimale prévue cesse d'être obligatoire dès que le seuil minimum de 2 % est atteint. Ce seuil, une fois atteint, doit être représenté en permanence93.

L'encours global désigne toutes sorte de crédits, que ce soit les crédits par caisse ou par signature. C'est dans cette particularité que réside une innovation majeure du règlement de 2018. Il est à ce sujet différent de celui qu'il abroge ; le règlement COBAC R-2014/01 relatif à la classification, à la comptabilisation et au provisionnement des créances.

Ce dernier dans son article 17 réduisait l'assiette de calcul de l'encours global aux seules créances par caisse. Ce même article n'exigeait pas la représentation permanente de ce seuil comme le nouvel article 17. Force est donc de constater le renforcement des règles de

91 Article 16 règlement 2018/01, op.cit.

92 Il s'agit de la somme totale des crédits en cours.

93 Article 17 règlement COBAC 2018/01, op.cit.

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provisionnement dans le règlement de 2018 qui est mis en place pour une plus grande solidité des banques de la Zone CEMAC.

Contrairement aux provisions à caractère général obligatoires, La constitution de provision est facultative pour les créances immobilisées, les créances impayées et les créances douteuses sur l'Etat ou garanties par l'Etat94. Le provisionnement des créances douteuses détenues sur les autres personnes obéissent à d'autres règles.

B - LE PROVISIONNEMENT SPÉCIFIQUE DES CRÉANCES DOUTEUSES

L'alinéa 3 de l'article 18 du règlement suscité organise le provisionnement des créances douteuses en fonction des garanties.

Les créances entièrement garanties par les transferts fiduciaires de sommes d'argent, les nantissements d'espèces et le nantissement de titres de créance émis par l'Etat, ne donnent lieu à aucun provisionnement.

Celles intégralement couvertes par les contre-garanties reçues de la part d'un établissement de crédit implanté dans la CEMAC, dans l'UMOA ou dans les pays de l'OCDE. Celle couvertes Par les garanties reçues de banques multilatérales de développement, d'organismes multilatéraux de garantie, ou d'organismes publics de financement ou de garantie implantés dans la CEMAC, dans l'UMOA ou dans les pays de l'OCDE. Et finalement par les hypothèques doivent être intégralement provisionnées dans un délai maximum de trois ans. La provision cumulée doit couvrir : au moins 25 % du total des encours bruts concernés la première année, 75 % la deuxième année et 100 % la troisième année.

Les créances qui ne sont couvertes par aucune garantie éligible doivent être intégralement provisionnées dans un délai maximum de deux ans. La provision cumulée doit couvrir, au moins 50 % des encours bruts la première année et 100 % la deuxième.

Les créances partiellement couvertes par une garantie éligible doivent être provisionnées dans un délai maximum de deux ans. La provision cumulée doit couvrir, au moins 50 % des encours bruts la première année et 100 % la deuxième. A hauteur du montant non couvert par la garantie.

Le montant des provisions spécifiques est obtenu en multipliant l'encours brut de chaque créance par le taux de provisionnement applicable. Les provisions doivent être comptabilisées au plus tard à la date d'arrêté annuel des comptes suivant le déclassement en créances douteuses, selon les modalités de taux fixés ci-dessus.

94 Article 18 règlement 2018/01 op.cit.

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Depuis 2020 au Cameroun, les provisions pour créances douteuses sont déduites du bénéfice imposable si elles sont inscrites à l'actif du bilan et non couvertes par des garanties réelles. Il faut également qu'elle aient lieu à l'encontre du débiteur à la mise en oeuvre des voies et moyens de recouvrement amiable ou forcé prévues par l'acte uniforme OHADA portant organisation des procédure simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution95. Ces traitements sont applicables à l'ensemble des créances inscrites au bilan, indépendamment de leur date de mise en place ou de déclassement en créances douteuses.

Les créances en souffrance sont une catégorie particulière de créances. C'est donc naturellement qu'elles se distinguent des autres par leurs critères, qu'ils soient communs à toutes les créances en souffrance ou spécifiques aux créances douteuses. Dans un cas comme dans l'autre, ces créances nécessitent un traitement approprié. Elles sont de ce fait provisionnées compte tenu de l'existence ou non de garanties sélectionnées dites éligibles attachées à la créance. Des garanties judiciaires existe également pour le banquier et peuvent le protéger lors des procédures collectives.

95 Article Quinzième de La loi N° 2019/023 du 24 décembre 2019 portant loi des finances de la république du Cameroun pour l'exercice 2020.

CHAPITRE 2 : L'EXISTENCE POUR LE BANQUIER DES MOYENS DE PRÉSERVATION DE LA

CREANCE

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Par moyen de préservation des créances pour le banquier, on fait référence aux différentes méthodes auxquelles le banquier peut avoir recours pour éviter de perdre sa créance hormis la procédure judiciaire de recouvrement. Il peut s'aider des garanties (Section 1), ou il peut décider de restructurer la créance (Section 2)

SECTION 1 : LES GARANTIES COMME PROTECTION DU BANQUIER CONTRE LES CRÉANCES EN SOUFFRANCE

Les créances en souffrance sont parfois difficiles à recouvrer à cause de l'absence de garantie. Lorsque le banquier n'a pas de garanties, le législateur OHADA lui offre la possibilité de recourir aux garanties judiciaires (paragraphe1). En outre le fait que le banquier dispose de garanties le met quelque peu à l'abri lorsque le débiteur est soumis à des procédures collectives.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo