PARAGRAPHE II : LA MISE EN OEUVRE DU PROVISIONNEMENT
Les établissements de crédit constituent des
provisions spécifiques et des provisions à caractère
général pour couvrir leur risque de
crédit91.
Les provisions à caractère général
portent sur l'encours global des créances saines, des créances
sensibles, des créances immobilisées et des créances
impayées inscrites au bilan (A) des provisions spécifiques sont
constituées pour la couverture des créances douteuses(B).
A - LE PROVISIONNEMENT DES CRÉANCES IMPAYÉES
ET IMMOBILISÉES
Elles font partie des provisions à caractère
général. Leur taux minimal est fixé à 0,5% de
l'encours global92 dont l'assiette est constituée des
créances saines, sensibles, impayées et immobilisées.
Le montant des provisions à caractère
général à atteindre est fixé à un minimum de
2 % de l'encours des créances brutes inscrites au bilan. La dotation
annuelle minimale prévue cesse d'être obligatoire dès que
le seuil minimum de 2 % est atteint. Ce seuil, une fois atteint, doit
être représenté en permanence93.
L'encours global désigne toutes sorte de
crédits, que ce soit les crédits par caisse ou par signature.
C'est dans cette particularité que réside une innovation majeure
du règlement de 2018. Il est à ce sujet différent de celui
qu'il abroge ; le règlement COBAC R-2014/01 relatif à la
classification, à la comptabilisation et au provisionnement des
créances.
Ce dernier dans son article 17 réduisait l'assiette de
calcul de l'encours global aux seules créances par caisse. Ce même
article n'exigeait pas la représentation permanente de ce seuil comme le
nouvel article 17. Force est donc de constater le renforcement des
règles de
91 Article 16 règlement 2018/01,
op.cit.
92 Il s'agit de la somme totale des crédits en
cours.
93 Article 17 règlement COBAC 2018/01,
op.cit.
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provisionnement dans le règlement de 2018 qui est mis
en place pour une plus grande solidité des banques de la Zone CEMAC.
Contrairement aux provisions à caractère
général obligatoires, La constitution de provision est
facultative pour les créances immobilisées, les créances
impayées et les créances douteuses sur l'Etat ou garanties par
l'Etat94. Le provisionnement des créances douteuses
détenues sur les autres personnes obéissent à d'autres
règles.
B - LE PROVISIONNEMENT SPÉCIFIQUE DES
CRÉANCES DOUTEUSES
L'alinéa 3 de l'article 18 du règlement
suscité organise le provisionnement des créances douteuses en
fonction des garanties.
Les créances entièrement garanties par les
transferts fiduciaires de sommes d'argent, les nantissements d'espèces
et le nantissement de titres de créance émis par l'Etat, ne
donnent lieu à aucun provisionnement.
Celles intégralement couvertes par les contre-garanties
reçues de la part d'un établissement de crédit
implanté dans la CEMAC, dans l'UMOA ou dans les pays de l'OCDE. Celle
couvertes Par les garanties reçues de banques multilatérales de
développement, d'organismes multilatéraux de garantie, ou
d'organismes publics de financement ou de garantie implantés dans la
CEMAC, dans l'UMOA ou dans les pays de l'OCDE. Et finalement par les
hypothèques doivent être intégralement provisionnées
dans un délai maximum de trois ans. La provision cumulée doit
couvrir : au moins 25 % du total des encours bruts concernés la
première année, 75 % la deuxième année et 100 % la
troisième année.
Les créances qui ne sont couvertes par aucune garantie
éligible doivent être intégralement provisionnées
dans un délai maximum de deux ans. La provision cumulée doit
couvrir, au moins 50 % des encours bruts la première année et 100
% la deuxième.
Les créances partiellement couvertes par une garantie
éligible doivent être provisionnées dans un délai
maximum de deux ans. La provision cumulée doit couvrir, au moins 50 %
des encours bruts la première année et 100 % la deuxième.
A hauteur du montant non couvert par la garantie.
Le montant des provisions spécifiques est obtenu en
multipliant l'encours brut de chaque créance par le taux de
provisionnement applicable. Les provisions doivent être
comptabilisées au plus tard à la date d'arrêté
annuel des comptes suivant le déclassement en créances douteuses,
selon les modalités de taux fixés ci-dessus.
94 Article 18 règlement 2018/01
op.cit.
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Depuis 2020 au Cameroun, les provisions pour créances
douteuses sont déduites du bénéfice imposable si elles
sont inscrites à l'actif du bilan et non couvertes par des garanties
réelles. Il faut également qu'elle aient lieu à l'encontre
du débiteur à la mise en oeuvre des voies et moyens de
recouvrement amiable ou forcé prévues par l'acte uniforme OHADA
portant organisation des procédure simplifiées de recouvrement et
des voies d'exécution95. Ces traitements sont applicables
à l'ensemble des créances inscrites au bilan,
indépendamment de leur date de mise en place ou de déclassement
en créances douteuses.
Les créances en souffrance sont une catégorie
particulière de créances. C'est donc naturellement qu'elles se
distinguent des autres par leurs critères, qu'ils soient communs
à toutes les créances en souffrance ou spécifiques aux
créances douteuses. Dans un cas comme dans l'autre, ces créances
nécessitent un traitement approprié. Elles sont de ce fait
provisionnées compte tenu de l'existence ou non de garanties
sélectionnées dites éligibles attachées à la
créance. Des garanties judiciaires existe également pour le
banquier et peuvent le protéger lors des procédures
collectives.
95 Article Quinzième de La loi N°
2019/023 du 24 décembre 2019 portant loi des finances de la
république du Cameroun pour l'exercice 2020.
CHAPITRE 2 : L'EXISTENCE POUR LE BANQUIER DES MOYENS DE
PRÉSERVATION DE LA
CREANCE
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Par moyen de préservation des créances pour le
banquier, on fait référence aux différentes
méthodes auxquelles le banquier peut avoir recours pour éviter de
perdre sa créance hormis la procédure judiciaire de recouvrement.
Il peut s'aider des garanties (Section 1), ou il peut décider de
restructurer la créance (Section 2)
SECTION 1 : LES GARANTIES COMME PROTECTION DU BANQUIER
CONTRE LES CRÉANCES EN SOUFFRANCE
Les créances en souffrance sont parfois difficiles
à recouvrer à cause de l'absence de garantie. Lorsque le banquier
n'a pas de garanties, le législateur OHADA lui offre la
possibilité de recourir aux garanties judiciaires (paragraphe1). En
outre le fait que le banquier dispose de garanties le met quelque peu à
l'abri lorsque le débiteur est soumis à des procédures
collectives.
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