B - L'EFFET DE CONTAGION
Communément connu comme la transmission d'une maladie
à une personne bien portante par contact direct ou indirect, ou encore
une imitation involontaire61, le terme contagion est assez
familier.
Dans le cadre des créances douteuses, l'effet de
contagion désigne le fait que la classification en créances
douteuses d'une fraction des concours portés par une contrepartie
entraîne le transfert de l'intégralité des créances
détenues sur cette contrepartie en encours douteux, nonobstant toute
considération liée aux garanties éventuellement
détenues62. C'est bien illustré par l'expression
« créance douteuse-client douteux » 63 . L'effet de contagion
désigne ici la transmission du caractère douteux à toutes
les créances du même débiteur, quelles que soient les
garanties. Une autre contagion s'opère sur les créances
détenues sur des contreparties liées64.
L`article 10 du règlement 2018/01 étend les
effets de l'indélicatesse d'une contrepartie à toutes les
contreparties dépendant financièrement d'elle, et pouvant
être affectées par les difficultés de cette
dernière.
Le règlement COBAC R-2010/02 du 22 septembre 2010
relatif à la division des risques des établissements de
crédit assimile à un même bénéficiaire les
personnes physiques ou morales qui sont liées de telle sorte que les
difficultés financières rencontrées par l'une entrainent
très probablement des difficultés de remboursement
sérieuses chez l'autre ou toutes les autres. De tels liens sont
présumés exister entre deux ou plusieurs personnes physiques
ou
60 L'article 5 du règlement suscité
dispose à cet effet : « Sont également
considérés comme sensibles, les engagements par signature sur des
clients classés dans la catégorie des créances sensibles
ou dont la situation financière soulève des motifs
d'inquiétude. ».
61 Dictionnaire Larousse édition 2019.
62 Article 10 règlement COBAC
op.cit.
63 KENMOGNE SIMO (A.), la protection des
établissements bancaires contre la défaillance en Afrique noire
francophone, thèse pour le doctorat unique, université de
Yaoundé II- Soa, 2003-2004, p 99.
64 KENMOGNE SIMO (A.), op. cit. p99.
18
morales, Notamment lorsque l'une d'entre elles exerce sur les
autres, directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle exclusif ou
conjoint. Elles peuvent être des filiales de la même
entreprise-mère, ou soumises à une direction de fait
commune.
Egalement dans le cas où chacune des personnes est une
collectivité territoriale ou un établissement public et l'une
dépend financièrement de l'autre. L'une d'entre elles
détient dans l'autre une participation supérieure à 10%,
et elles sont liées par des contrats de garanties croisées et
entretiennent entre elles des relations d'affaires prépondérantes
(sous-traitance, franchise ...).
Toutefois, la commission bancaire peut autoriser un
établissement à ne pas considérer comme même
bénéficiaire ces personnes si l'établissement apporte la
preuve qu'elles sont suffisamment indépendantes les unes des autres pour
que l'on puisse estimer, compte tenu de la prudence nécessaire, que les
problèmes financiers rencontrés par l'une de ces personnes
n'entraineront pas des difficultés de remboursement chez les
autres65.
Les créances en souffrance ont des critères
d'identification objectifs comme le défaut de remboursement et
l'arrivée du terme, des critères subjectifs comme
l'insolvabilité de l'emprunteur. Une fois identifiées, les
créances en souffrance doivent être provisionnées.
|