SECTION 2 : LES CONSÉQUENCES DE LA VIOLATION DE
LA
RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE DE
CRÉANCES EN SOUFFRANCE
Au sens large, la sanction est toute mesure même
réparatrice justifiée par la violation d'une obligation. Que ce
soit par l'établissement de crédit assujetti ou le
débiteur, le mépris des règles ne reste pas impuni. Au
niveau communautaire, le législateur a prévu des sanctions
à l'égard les banques (paragraphe 1), au niveau national, le
législateur camerounais a mis sur pied des sanctions pour les
particuliers (paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : LES CONSÉQUENCES SUR LES
ÉTABLISSEMENTS
BANCAIRES
La COBAC, a un pouvoir de contrôle sur les
établissements de crédit, elle veille à ce qu'ils
respectent le règlementation bancaire, pour ce faire, elle organise et
exerce par son secrétariat général des contrôles sur
pièces et sur place. Les établissements bancaires qui ne se
soumettent pas aux dispositions du règlement sur la classification des
créances s'exposent aux mesures prévues aux Titres II et III du
règlement n°02/14/CEMAC/UMAC/ COBAC/CM relatif au traitement des
établissements de crédit en difficulté229. Il
s'agit d'une part des mesures d'assainissement (A) et des mesures relatives
à l'organisation des procédures collectives d'apurement du passif
(B).
A - LES MESURES D'ASSAINISSEMENT
Ce sont des mesures qui ont pour objet de préserver ou
rétablir les conditions normales d'exploitation à travers la mise
en oeuvre des mesures disciplinaires et/ou de restructuration. Elles sont au
nombre de 3, les mesures préventives, les mesures disciplinaires et les
mesures de restructuration.
Les mesures préventives comprennent les
recommandations, les mises en garde et les injonctions. Les recommandations ont
pour rôle de rétablir ou renforcer la situation financière
de l'établissement, améliorer ses méthodes de gestion,
assurer l'adéquation de son organisation
229 Article 31 règlement 2018/01, op.cit.
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à ses activités, à ses risques ou
à ses objectifs de développement230. Le
secrétaire général de la COBAC recommande que
l'établissement soumette à la COBAC les mesures prises ou celles
qu'il compte prendre. Si l'établissement ne réagit pas à
la recommandation, ou s'il manque aux règles de bonne conduite de la
profession, la COBAC peut lui adresser une mise en garde231. Lorsque
cela est nécessaire, la COBAC peut adresser des injonctions à
l'établissement dans le même but que les recommandations. Elle
enjoint à l'établissement de prendre certaines mesures et de lui
soumettre un plan de redressement. L'établissement de crédit qui
n'aura pas satisfait dans le délai imparti à l'injonction encourt
des astreintes232. Ensuite lorsque la situation le justifie, le
président de la COBAC peut solliciter la contribution des actionnaires,
la solidarité de place et l'intervention de la BEAC.
Les mesures disciplinaires sont prises à l'encontre
d'un établissement qui n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas
déféré à une injonction, n'a pas respecté
les conditions particulières posées ou les engagements pris
à l'occasion d'une demande d'agrément ou d'autorisation
préalable, à enfreint gravement la réglementation qui lui
est applicable233. La procédure disciplinaire est applicable
à l'établissement de crédit à travers son
représentant légal, le président du conseil
d'administration, aux personnes exerçant les fonctions
d'administrateurs, de dirigeants de droit ou de fait et de commissaire aux
comptes en son sein. La COBAC prononce à leur encontre des sanctions
disciplinaires telles que : l'avertissement, le blâme, la suspension
temporaire ou l'interdiction d'effectuer certaines opérations dans
l'exercice des activités de l'établissement de crédit et
d'autres interdictions énumérées à l'article 19 du
règlement suscité.
Les mesures de restructuration visent le rétablissement
d'une gestion conforme la démission d'office ou le retrait
d'agrément des dirigeants sociaux, le rétablissement d'une
administration conforme à la réglementation, le
rétablissement des équilibres financiers fondamentaux et la mise
en oeuvre des règles et des procédures internes
nécessaires au fonctionnement normal de l'établissement de
crédit. Ces opérations qui peuvent être de nature ou de
forme diverses relèvent de l'administration provisoire et/ou de la
restructuration spéciale.
L'administration provisoire est une procédure
applicable aux établissements de crédit qui rencontrent des
difficultés telles qu'il apparait nécessaire, pour le retour
à des conditions
230 Article 7 du règlement n°02/14/CEMAC/UMAC/
COBAC/CM relatif au traitement des établissements de crédit en
difficulté.
231 Article 8 du règlement règlement
n°02/14/CEMAC/UMAC/ COBAC/CM relatif au traitement des
établissements de crédit en difficulté.
232 Article 10 ibid.
233 Article 17 ibid.
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normales d'exploitations, de procéder de manière
provisoire à la substitution du conseil d'administration et de la
direction générale par un dirigeant ad hoc. Elle peut être
appliquée dans un but conservatoire 234 . Il est
institué une restructuration spéciale réservée aux
établissements de crédit d'importance systémique qui
rencontrent des difficultés.
Lorsque la situation de l'établissement de
crédit suite à la mauvaise gestion des créances en
souffrance est gravement compromise, l'administration provisoire et la
restructuration spéciale ne suffisent plus, il y'a ouverture d'une
procédure collective.
B - L'ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES
D'APUREMENT DU PASSIF DES ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES
Le droit commun OHADA des procédures collectives est
applicable aux établissements de crédits sous réserve des
aménagements du règlement n°02/14/CEMAC/UMAC/ COBAC/CM
relatif au traitement des établissements de crédit en
difficulté.
En ce qui concerne le règlement préventif et le
redressement judiciaire, le représentant légal qui désire
soumettre une requête d'ouverture à la juridiction
compétente doit obtenir l'autorisation préalable de la
COBAC235. Aucune procédure de redressement judiciaire ou de
règlement préventif ne peut être ouverte à
l'égard d'un établissement de crédit placé sous le
régime de l'administration provisoire ou la restructuration
spéciale. En outre ces deux procédures sont ouvertes lorsque
l'établissement de crédit n'est pas encore en cessation de
paiement.
La liquidation est la procédure ouverte aux
établissements de crédit en état de cessation de paiement.
Les établissements de crédit sont en état de cessation de
paiement lorsqu'ils ne sont pas en mesure d'assurer leurs paiements,
immédiatement ou dans un délai de 30 jours. Tout retrait
d'agrément d'un établissement de crédit vaut cessation de
paiement 236 . La liquidation des biens d'un établissement de
crédit porte sur le compartiment bancaire et le compartiment non
bancaire. Le premier comprend l'actif et le passif généré
par l'activité bancaire, le compartiment non bancaire comprend l'actif
et le passif généré par l'activité non bancaire. La
particularité de la liquidation des biens de l'établissement
bancaire vient du fait que les actifs d'un compartiment déterminé
ne répondent que des dettes engagements et obligations de ce
compartiment et ne bénéficient que des créances qui le
concerne. Si la
234 Article 27 du règlement suscité.
235 Article 88 du règlement n°02/14/CEMAC/UMAC/
COBAC/CM relatif au traitement des établissements de crédit en
difficulté.
236 Article 86 ibid.
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liquidation du compartiment non bancaire permet de payer
toutes les créances de ce compartiment à l'exception des emprunts
et dettes subordonnées ou envers les actionnaires, le surplus d'actifs
est transféré sans délai dans le compartiment bancaire.
La COBAC nomme un liquidateur bancaire personne physique ou
morale, Le liquidateur bancaire est en ce droit spécial des
procédures collectives est l'équivalent du syndic dans le droit
commun de la même matière. En effet, au regard des régimes
juridiques de chacun de ces organes, on a comme l'impression qu'il a
été transporté dans le droit bancaire, le régime du
syndic237.
La liquidation bancaire prend fin en cas d'apurement du passif
ou d'insuffisance d'actifs. Le liquidateur bancaire dresse donc le bilan
annexé à son rapport, l'approbation de ses comptes lui donne
décharge pour la gestion du compartiment bancaire, la COBAC ou son
président décident de la clôture des opérations de
la liquidation bancaire, le liquidateur bancaire procède au
dépôt de la décision auprès des juridictions
compétentes. La liquidation judiciaire du compartiment non bancaire se
poursuit le cas échéant238 .
La juridiction compétente prononce à toute
époque la clôture de la liquidation lorsqu'il n'existe plus de
passif exigible, ou d'actifs disponibles, que le syndic dispose de deniers
suffisants ou que les sommes dues ont étés consignées en
capital intérêts et frais, cette clôture est
prononcée par le juge commissaire239.
L'échec du recouvrement des créances en
souffrance peut être le fruit du mépris des règles de
gestion de créances en souffrance par la banque. Lorsque c'est le cas,
l'établissement de crédit s'expose à des sanctions en
fonction de la gravité de l'impact de ses manquements. Cette situation
dommageable peut aussi être imputable à l'indélicatesse des
débiteurs qui devront répondre de leurs actes.
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