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Les créances en souffrance des etablissements bancaires


par Michaella Esther Ndjang Mvotto
Université de Dschang - Master II 2019
  

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SECTION 2 : LES CONSÉQUENCES DE LA VIOLATION DE LA

RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE DE CRÉANCES EN
SOUFFRANCE

Au sens large, la sanction est toute mesure même réparatrice justifiée par la violation d'une obligation. Que ce soit par l'établissement de crédit assujetti ou le débiteur, le mépris des règles ne reste pas impuni. Au niveau communautaire, le législateur a prévu des sanctions à l'égard les banques (paragraphe 1), au niveau national, le législateur camerounais a mis sur pied des sanctions pour les particuliers (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : LES CONSÉQUENCES SUR LES ÉTABLISSEMENTS

BANCAIRES

La COBAC, a un pouvoir de contrôle sur les établissements de crédit, elle veille à ce qu'ils respectent le règlementation bancaire, pour ce faire, elle organise et exerce par son secrétariat général des contrôles sur pièces et sur place. Les établissements bancaires qui ne se soumettent pas aux dispositions du règlement sur la classification des créances s'exposent aux mesures prévues aux Titres II et III du règlement n°02/14/CEMAC/UMAC/ COBAC/CM relatif au traitement des établissements de crédit en difficulté229. Il s'agit d'une part des mesures d'assainissement (A) et des mesures relatives à l'organisation des procédures collectives d'apurement du passif (B).

A - LES MESURES D'ASSAINISSEMENT

Ce sont des mesures qui ont pour objet de préserver ou rétablir les conditions normales d'exploitation à travers la mise en oeuvre des mesures disciplinaires et/ou de restructuration. Elles sont au nombre de 3, les mesures préventives, les mesures disciplinaires et les mesures de restructuration.

Les mesures préventives comprennent les recommandations, les mises en garde et les injonctions. Les recommandations ont pour rôle de rétablir ou renforcer la situation financière de l'établissement, améliorer ses méthodes de gestion, assurer l'adéquation de son organisation

229 Article 31 règlement 2018/01, op.cit.

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à ses activités, à ses risques ou à ses objectifs de développement230. Le secrétaire général de la COBAC recommande que l'établissement soumette à la COBAC les mesures prises ou celles qu'il compte prendre. Si l'établissement ne réagit pas à la recommandation, ou s'il manque aux règles de bonne conduite de la profession, la COBAC peut lui adresser une mise en garde231. Lorsque cela est nécessaire, la COBAC peut adresser des injonctions à l'établissement dans le même but que les recommandations. Elle enjoint à l'établissement de prendre certaines mesures et de lui soumettre un plan de redressement. L'établissement de crédit qui n'aura pas satisfait dans le délai imparti à l'injonction encourt des astreintes232. Ensuite lorsque la situation le justifie, le président de la COBAC peut solliciter la contribution des actionnaires, la solidarité de place et l'intervention de la BEAC.

Les mesures disciplinaires sont prises à l'encontre d'un établissement qui n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une injonction, n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément ou d'autorisation préalable, à enfreint gravement la réglementation qui lui est applicable233. La procédure disciplinaire est applicable à l'établissement de crédit à travers son représentant légal, le président du conseil d'administration, aux personnes exerçant les fonctions d'administrateurs, de dirigeants de droit ou de fait et de commissaire aux comptes en son sein. La COBAC prononce à leur encontre des sanctions disciplinaires telles que : l'avertissement, le blâme, la suspension temporaire ou l'interdiction d'effectuer certaines opérations dans l'exercice des activités de l'établissement de crédit et d'autres interdictions énumérées à l'article 19 du règlement suscité.

Les mesures de restructuration visent le rétablissement d'une gestion conforme la démission d'office ou le retrait d'agrément des dirigeants sociaux, le rétablissement d'une administration conforme à la réglementation, le rétablissement des équilibres financiers fondamentaux et la mise en oeuvre des règles et des procédures internes nécessaires au fonctionnement normal de l'établissement de crédit. Ces opérations qui peuvent être de nature ou de forme diverses relèvent de l'administration provisoire et/ou de la restructuration spéciale.

L'administration provisoire est une procédure applicable aux établissements de crédit qui rencontrent des difficultés telles qu'il apparait nécessaire, pour le retour à des conditions

230 Article 7 du règlement n°02/14/CEMAC/UMAC/ COBAC/CM relatif au traitement des établissements de crédit en difficulté.

231 Article 8 du règlement règlement n°02/14/CEMAC/UMAC/ COBAC/CM relatif au traitement des établissements de crédit en difficulté.

232 Article 10 ibid.

233 Article 17 ibid.

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normales d'exploitations, de procéder de manière provisoire à la substitution du conseil d'administration et de la direction générale par un dirigeant ad hoc. Elle peut être appliquée dans un but conservatoire 234 . Il est institué une restructuration spéciale réservée aux établissements de crédit d'importance systémique qui rencontrent des difficultés.

Lorsque la situation de l'établissement de crédit suite à la mauvaise gestion des créances en souffrance est gravement compromise, l'administration provisoire et la restructuration spéciale ne suffisent plus, il y'a ouverture d'une procédure collective.

B - L'ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF DES ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES

Le droit commun OHADA des procédures collectives est applicable aux établissements de crédits sous réserve des aménagements du règlement n°02/14/CEMAC/UMAC/ COBAC/CM relatif au traitement des établissements de crédit en difficulté.

En ce qui concerne le règlement préventif et le redressement judiciaire, le représentant légal qui désire soumettre une requête d'ouverture à la juridiction compétente doit obtenir l'autorisation préalable de la COBAC235. Aucune procédure de redressement judiciaire ou de règlement préventif ne peut être ouverte à l'égard d'un établissement de crédit placé sous le régime de l'administration provisoire ou la restructuration spéciale. En outre ces deux procédures sont ouvertes lorsque l'établissement de crédit n'est pas encore en cessation de paiement.

La liquidation est la procédure ouverte aux établissements de crédit en état de cessation de paiement. Les établissements de crédit sont en état de cessation de paiement lorsqu'ils ne sont pas en mesure d'assurer leurs paiements, immédiatement ou dans un délai de 30 jours. Tout retrait d'agrément d'un établissement de crédit vaut cessation de paiement 236 . La liquidation des biens d'un établissement de crédit porte sur le compartiment bancaire et le compartiment non bancaire. Le premier comprend l'actif et le passif généré par l'activité bancaire, le compartiment non bancaire comprend l'actif et le passif généré par l'activité non bancaire. La particularité de la liquidation des biens de l'établissement bancaire vient du fait que les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes engagements et obligations de ce compartiment et ne bénéficient que des créances qui le concerne. Si la

234 Article 27 du règlement suscité.

235 Article 88 du règlement n°02/14/CEMAC/UMAC/ COBAC/CM relatif au traitement des établissements de crédit en difficulté.

236 Article 86 ibid.

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liquidation du compartiment non bancaire permet de payer toutes les créances de ce compartiment à l'exception des emprunts et dettes subordonnées ou envers les actionnaires, le surplus d'actifs est transféré sans délai dans le compartiment bancaire.

La COBAC nomme un liquidateur bancaire personne physique ou morale, Le liquidateur bancaire est en ce droit spécial des procédures collectives est l'équivalent du syndic dans le droit commun de la même matière. En effet, au regard des régimes juridiques de chacun de ces organes, on a comme l'impression qu'il a été transporté dans le droit bancaire, le régime du syndic237.

La liquidation bancaire prend fin en cas d'apurement du passif ou d'insuffisance d'actifs. Le liquidateur bancaire dresse donc le bilan annexé à son rapport, l'approbation de ses comptes lui donne décharge pour la gestion du compartiment bancaire, la COBAC ou son président décident de la clôture des opérations de la liquidation bancaire, le liquidateur bancaire procède au dépôt de la décision auprès des juridictions compétentes. La liquidation judiciaire du compartiment non bancaire se poursuit le cas échéant238 .

La juridiction compétente prononce à toute époque la clôture de la liquidation lorsqu'il n'existe plus de passif exigible, ou d'actifs disponibles, que le syndic dispose de deniers suffisants ou que les sommes dues ont étés consignées en capital intérêts et frais, cette clôture est prononcée par le juge commissaire239.

L'échec du recouvrement des créances en souffrance peut être le fruit du mépris des règles de gestion de créances en souffrance par la banque. Lorsque c'est le cas, l'établissement de crédit s'expose à des sanctions en fonction de la gravité de l'impact de ses manquements. Cette situation dommageable peut aussi être imputable à l'indélicatesse des débiteurs qui devront répondre de leurs actes.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand