B - LES ACTIONS DU BANQUIER IMPAYÉ À LA
CLOTURE DE LA PROCÉDURE
COLLECTIVE
À la clôture de la procédure collective le
banquier dispose des actions contenues dans l'acte uniforme des
procédures collectives. L'existence de l'impayé à la
clôture des procédures collective matérialise la
réalisation du risque d'insolvabilité du débiteur.
Cependant, tout n'est pas pour autant perdu pour le banquier211 . La
survivance de l'obligation justifie l'exercice de nouvelles poursuites tant
à l'égard du débiteur que des codébiteurs que sont
les dirigeants fautifs et les associés tenus solidairement et
indéfiniment des dettes sociales. Certaines de ces actions passent par
la reprise de la procédure de liquidation des biens, et par des
poursuites individuelles sous certaines circonstances.
L'action en comblement du passif212est
exercée à l'encontre d'un dirigeant de fait ou de droit qui par
ses agissements fautifs a contribué à l'insuffisance
d'actif213. Il faut pour cela que les agissements fautifs soient
antérieurs à l'insuffisance d'actifs. Dans le cas contraire, pour
éviter d'exercer deux actions afin de mettre à la charge du
dirigeant le passif antérieur et postérieur, il est
préférable d'exerce l'action en extension de la procédure
collective214.
L'action collective en responsabilité d'un tiers
posé à l'article 118, alinéa 1er de l'AUPC,
n'est envisageable que dans le cadre d'une procédure collective. Elle
est possible contre les tiers qui par leurs actions, ont contribués
à la diminution de l'actif ou à l'aggravation du passif du
débiteur défaillant.
Le banquier peut également par le biais du syndic
exercer une action en faillite personnelle prévue aux articles 196 et
suivants de l'AUPC. Malgré son caractère de sanction civile, la
faillite est de plus en plus instrumentalisée dans le but d'apurer le
passif, car la réhabilitation est assujettie à l'absence du
passif.
L'action en responsabilité du syndic peut être
exercée au cours de la procédure collective, ou dans un
délai de 3 ans à compter de la clôture de la
procédure ou de la fin de l'exécution du concordat. L'article 243
AUPC donne une liste de fautes pouvant conduire à la
responsabilité de tout mandataire judiciaire. L'assurance obligatoire
sert à couvrir de telles fautes, car destinée à garantir
la réparation des préjudices causés.
Si après la clôture de la liquidation, il est
démontré que certains actifs n'ont pas été
recouvrés, la procédure peut être reprise. La reprise de la
liquidation a lieu sur tous les biens
211 SILIENOU (H.I.), op.cit. p.103.
212 Article 183 AUPCAP.
213 SILIENOU (H.I.), op.cit.,p 104.
214 Article 189 AUPCAP.
omis y compris sur ceux qui n'étaient pas visés
dans la demande de reprise215. Elle peut également être
reprise si l'impossibilité de recouvrement relevait d'un obstacle ayant
les caractéristiques d'une force majeure et que ce dernier a
été levé.
Les procédures collectives endiguent le l'exercice du
droit de recouvrement du banquier tout comme l'immunité. Certes, des
voies de contournement ont été aménagées pour lui
donner une issue. Que ce soit la compensation ou l'exercice des actions
à la fin des procédures collectives, elles aboutissent rarement
au recouvrement complet des créances en souffrance. Ceci s'explique
également par la précarité du système judiciaire
camerounais.
De prime abord, avec l'avènement du droit OHADA de
l'AUPSRVE et l'acte uniforme sur les suretés modifié, le
recouvrement des créances en souffrance parait assez simple. Mais il
n'en est rien, le recouvrement des créances en souffrance dans la
plupart des cas est ce qu'on peut appeler un accouchement difficile. Un
accouchement Où il arrive très souvent que le nourrisson soit
mort suffoqué. La surprotection des personnes morales de droit public et
des intérêts des débiteurs soumis aux procédures
collectives tous deux grands débiteurs des banques favorise ce
décès. Les obstacles de fait également ne sont pas des
moindres, l'incapacité matérielle d'exécuter sur le
débiteur constitue un obstacle bien des fois insurmontable au
recouvrement des créances en souffrance. L'échec du recouvrement
qui en résulte est lourd de conséquence.
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215 SILIENOU (H.I.), op.cit. p.108.
CHAPITRE II : L'INCERTITUDE DU RECOUVREMENT DES
CRÉANCES EN SOUFFRANCE
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L'échec du recouvrement des créances en
souffrance par les banques n'est pas chose rare. Bien au contraire c'est une
situation malheureusement assez courante qui entraine de nombreuses
conséquences. A la survenance de cet échec, les banques ont
d'abord l'obligation de reclasser la créance en créance
irrécouvrable (section 1). Et le législateur a prévu des
sanctions à l'égard des banques qui ont violé les
règles applicables en la matière, ou des débiteurs par la
faute de qui la perte est survenue (section II).
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