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Les créances en souffrance des etablissements bancaires


par Michaella Esther Ndjang Mvotto
Université de Dschang - Master II 2019
  

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B - LES ACTIONS DU BANQUIER IMPAYÉ À LA CLOTURE DE LA PROCÉDURE

COLLECTIVE

À la clôture de la procédure collective le banquier dispose des actions contenues dans l'acte uniforme des procédures collectives. L'existence de l'impayé à la clôture des procédures collective matérialise la réalisation du risque d'insolvabilité du débiteur. Cependant, tout n'est pas pour autant perdu pour le banquier211 . La survivance de l'obligation justifie l'exercice de nouvelles poursuites tant à l'égard du débiteur que des codébiteurs que sont les dirigeants fautifs et les associés tenus solidairement et indéfiniment des dettes sociales. Certaines de ces actions passent par la reprise de la procédure de liquidation des biens, et par des poursuites individuelles sous certaines circonstances.

L'action en comblement du passif212est exercée à l'encontre d'un dirigeant de fait ou de droit qui par ses agissements fautifs a contribué à l'insuffisance d'actif213. Il faut pour cela que les agissements fautifs soient antérieurs à l'insuffisance d'actifs. Dans le cas contraire, pour éviter d'exercer deux actions afin de mettre à la charge du dirigeant le passif antérieur et postérieur, il est préférable d'exerce l'action en extension de la procédure collective214.

L'action collective en responsabilité d'un tiers posé à l'article 118, alinéa 1er de l'AUPC, n'est envisageable que dans le cadre d'une procédure collective. Elle est possible contre les tiers qui par leurs actions, ont contribués à la diminution de l'actif ou à l'aggravation du passif du débiteur défaillant.

Le banquier peut également par le biais du syndic exercer une action en faillite personnelle prévue aux articles 196 et suivants de l'AUPC. Malgré son caractère de sanction civile, la faillite est de plus en plus instrumentalisée dans le but d'apurer le passif, car la réhabilitation est assujettie à l'absence du passif.

L'action en responsabilité du syndic peut être exercée au cours de la procédure collective, ou dans un délai de 3 ans à compter de la clôture de la procédure ou de la fin de l'exécution du concordat. L'article 243 AUPC donne une liste de fautes pouvant conduire à la responsabilité de tout mandataire judiciaire. L'assurance obligatoire sert à couvrir de telles fautes, car destinée à garantir la réparation des préjudices causés.

Si après la clôture de la liquidation, il est démontré que certains actifs n'ont pas été recouvrés, la procédure peut être reprise. La reprise de la liquidation a lieu sur tous les biens

211 SILIENOU (H.I.), op.cit. p.103.

212 Article 183 AUPCAP.

213 SILIENOU (H.I.), op.cit.,p 104.

214 Article 189 AUPCAP.

omis y compris sur ceux qui n'étaient pas visés dans la demande de reprise215. Elle peut également être reprise si l'impossibilité de recouvrement relevait d'un obstacle ayant les caractéristiques d'une force majeure et que ce dernier a été levé.

Les procédures collectives endiguent le l'exercice du droit de recouvrement du banquier tout comme l'immunité. Certes, des voies de contournement ont été aménagées pour lui donner une issue. Que ce soit la compensation ou l'exercice des actions à la fin des procédures collectives, elles aboutissent rarement au recouvrement complet des créances en souffrance. Ceci s'explique également par la précarité du système judiciaire camerounais.

De prime abord, avec l'avènement du droit OHADA de l'AUPSRVE et l'acte uniforme sur les suretés modifié, le recouvrement des créances en souffrance parait assez simple. Mais il n'en est rien, le recouvrement des créances en souffrance dans la plupart des cas est ce qu'on peut appeler un accouchement difficile. Un accouchement Où il arrive très souvent que le nourrisson soit mort suffoqué. La surprotection des personnes morales de droit public et des intérêts des débiteurs soumis aux procédures collectives tous deux grands débiteurs des banques favorise ce décès. Les obstacles de fait également ne sont pas des moindres, l'incapacité matérielle d'exécuter sur le débiteur constitue un obstacle bien des fois insurmontable au recouvrement des créances en souffrance. L'échec du recouvrement qui en résulte est lourd de conséquence.

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215 SILIENOU (H.I.), op.cit. p.108.

CHAPITRE II : L'INCERTITUDE DU RECOUVREMENT DES CRÉANCES EN SOUFFRANCE

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L'échec du recouvrement des créances en souffrance par les banques n'est pas chose rare. Bien au contraire c'est une situation malheureusement assez courante qui entraine de nombreuses conséquences. A la survenance de cet échec, les banques ont d'abord l'obligation de reclasser la créance en créance irrécouvrable (section 1). Et le législateur a prévu des sanctions à l'égard des banques qui ont violé les règles applicables en la matière, ou des débiteurs par la faute de qui la perte est survenue (section II).

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard