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Les créances en souffrance des etablissements bancaires


par Michaella Esther Ndjang Mvotto
Université de Dschang - Master II 2019
  

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B - LES IMPLICATIONS DE L'IMMUNITÉ SUR LE RECOUVREMENT

L'immunité d'exécution est parente de l'insaisissabilité des biens publics, prévues aux articles 30,50 et 51 de l'AUPSRVE. L'article 50 AUPSRVE dispose que tous les biens du débiteur sont saisissables sauf s'ils ont été déclaré insaisissables par la loi nationale de chaque Etat partie. La loi Camerounaise prévoit dans l'article 2 alinéa 2 l'ordonnance n° 77/12 du 10 Janvier 1977 fixant le registre domanial que «Les biens du domaine public sont inaliénables,

194 SABA (A. A.) ,op.cit. p. 10 ;. KENFACK (P.E), op.cit. p. 184.

195 CCJA, 3e ch. arrêt n° 103/2018, du 26 Avril 2018, MBULU MUSESO c/la société des grands hôtels du Congo SA et 10 autres, http://www.ohada.org.

196 KODA (M.J.V.), « évolution de la jurisprudence de la cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA en matière d'immunité d'exécution », [en ligne], http://www; ohada.com/doctrine/ohadata/D-07-16, p.25, consulté le 26/05/2020.

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imprescriptible et insaisissable »197. Ensemble, ces dispositions forment un solide rempart au bénéfice des personnes publiques et des entreprises publiques contre le recouvrement de leurs impayés par leurs créanciers qui sont en général les banques198.

La principale atténuation du régime immunitaire est la compensation. L'article 30 Alinéa 2 de l'AUVE dispose à cette fin que « les dettes certaines liquides et exigibles des personnes morales de Droit public ou des entreprises publiques, quelle que soit la forme et la mission, donne lieu à compensation avec des dettes également certaines liquides et exigibles dont quiconque sera tenu envers elles sous réserve de la réciprocité. ». L'institution de la compensation entre les personnes morales de Droit public et leurs créanciers constitue une innovante heureuse du législateur Africain, mais le bénéfice que les créanciers peuvent tirer de la compensation est aussitôt paralysé par ses conditions d'application199.

D'abord l'article 30 alinéa 2 de l'AUPSRVE exige la réciprocité des dettes. Ce qui signifie que la compensation ne peut pas être efficacement évoquée par les personnes qui ne portent pas la double casquette de créancier et débiteur de la même personne publique. La pratique a également développé d'autres contraintes. Certaines personnes publiques notamment l'État exige une attestation de régularité fiscale pour payer leurs dettes alors même que cela n'est pas dans les textes organisant la compensation 200 . Ensuite l'Article 30 alinéa 3 subordonne le recours à la compensation à la possession d'un titre exécutoire, ou la reconnaissance de la dette par la personne publique débitrice. Ce qui est critiquable est l'exigence de reconnaissance par le solvens. Puisque la contestation de la créance par la personne publique ou son refus de la reconnaitre empêche la mise en oeuvre de la compensation. Le texte ne précise pas non plus La procédure à diligenter ou l'autorité habilitée à délivrer la reconnaissance, encore moins la forme de la compensation.

Toutes ces embuches ont tendance à faire de la compensation comme voie d'extinction des créances en souffrance sur l'Etat un mythe plutôt qu'une réalité. Cette situation devient encore plus délicate si le débiteur en cause est soumis à une procédure collective.

197 SOH (M.), « insaisissabilités et immunité dans la zone OHADA ou le passe-droit de ne pas payer ses dettes », www.ohada.com ohadata D-08-27.

198 GIACCI (J.), « Analyse de l'impact de l'immunité d'exécution et de l'insaisissabilité des biens publics sur le recouvrement des impayés des Etats de l'espace OHADA », revue de l'ERSUMA, n° 7 décembre 2017, pp. 252270, http://biblio.ohada.org .

199 SABA (A. A.), op.cit. p.11.

200 Idem.

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