Les créances en souffrance des etablissements bancairespar Michaella Esther Ndjang Mvotto Université de Dschang - Master II 2019 |
B - LE RECOUVREMENT DES CRÉANCES EN SOUFFRANCE PAR LES VOIESD'EXÉCUTION À défaut d'exécution volontaire, tout créancier peut contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations ou pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits. Sauf s'il s'agit d'une créance hypothécaire ou privilégiée, l'exécution est poursuivie en premier lieu sur les meubles et en cas d'insuffisance de celle-ci sur les biens immeubles173. À l'exception des biens insaisissables, le créancier à le droit de saisir les biens de son débiteur. La saisie mobilière est la saisie pratiquée sur un objet mobilier, sur une créance ou sur une valeur mobilière. Elle peut avoir un caractère conservatoire comme nous avons étudié plus haut, ou viser à la vente forcée des biens saisis174. L'acte uniforme prévoit 5 saisies à fin d'attribution des biens meubles. Parmi lesquelles la saisie vente régie par les articles 91 à 152 de l'AUVE. Elle est la saisie par laquelle un créancier muni d'un titre exécutoire place sous-main de justice et fait vendre un ou plusieurs meubles corporels se trouvant dans le patrimoine de son débiteur et détenu soit par lui, soit par un tiers175. La possibilité est toutefois offerte au débiteur d'organiser une vente amiable des biens saisis en accord avec ses créanciers176. La saisie vente est suivie de la saisie-attribution des créances dans l'AUPSRVE177, C'est elle qui remplace l'ancienne saisie arrêt. Moins formaliste, plus rapide et efficace que la précédente on gagne plus que la terminologie à l'échange. Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains des tiers les sommes d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations. Elle vaut attribution au profit du créancier du montant de sa créance et de ses accessoires qui sont entre les mains des tiers178. 173 Article 28 AUPSRVE. 174 BITSAMANA (H.A.), dictionnaire de Droit OHADA, p 190, www.ohada.com , ohadata D-05-33. 175 DONNIER (M.), DONNIER (J.B.), voies d'exécution et procédure de distribution, 6e édition , Litec, p710 ; TCHOU BAYO (J.P.), « saisie vente », in P-G. POUGOUE (Dir.), Encyclopédie du droit OHADA, éd. Lamy, Paris 2011, p. 1770. 176 Articles 115 à 119 AUPSRVE ; lire également à ce sujet ASSI ESSO (A.-M.), DIOUF (N.), recouvrement des créances, bruylant, 2002. 177 Article 153 AUPSRVE. 178 BITSAMANA (H.A.), op.cit. 49 La saisie-attribution des créances est proche de la saisie et cession des rémunérations. Ce n'est qu'après une tentative de conciliation, qu'un créancier muni de titre exécutoire, peut faire pratiquer une saisie des rémunérations entre les mains de l'employeur de son débiteur179. La tentative de conciliation obligatoire étant le point de distinction entre les 2 saisies. C'est la loi nationale de chaque état membre qui détermine les proportions saisissables ou susceptibles d'être cédées180. À côté de cette saisie, Il y'a la saisie appréhension et la saisie revendication des biens meubles corporels. Qui est en quelque sorte un complément de la procédure d'injonction de délivrer ou de restituer181 . Cette saisie permet au créancier de se faire délivrer ou restituer effectivement le bien en cause. La dernière saisie mobilière est celle des droits d'associés et des valeurs mobilières, elle porte sur des biens incorporels et réponds à une procédure particulière182. Elle est effectuée auprès de la société de conservation ou de gestion des titres. La saisie immobilière peut se définir comme la procédure permettant à un créancier de faire vendre les immeubles de son débiteur et de se payer sur le prix183. La procédure de saisie immobilière est tout à fait familière aux banques à cause du grand recours à l'hypothèque comme garantie de crédit bancaire. Organisée par l'article 246 et suivant de l'AUPSRVE, Elle peut être poursuivie contre un tiers détenteur lorsque le créancier bénéficie d'une hypothèque ou d'un privilège. La juridiction compétente en droit Camerounais est celle du président du tribunal de 1ere instance du lieu de situation de l'immeuble. Conformément à l'article 13 de l'ordonnance N°72/4 du 26 Aout 1972, modifié et complété par l'article 15 de la loi N°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire. La vente forcée de l'immeuble ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. La poursuite peut néanmoins avoir lieu en vertu d'un titre exécutoire par provision, pour une créance en espèce non liquidée ; mais l'adjudication ne peut être effectuée que sur un titre définitivement exécutoire et après la liquidation184. 179 Article 174 AUPSRVE. 180 Article 177 AUPSRVE ; Au Cameroun cette quotité est fixée par le décret N° 94/197/PM du 09 Mai 1994 relatif aux retenues sur salaire Il Fixe le régime général dans son article 2 alinéa 1er comme suit. La quotité cessible est de (1/10) sur la fraction au plus égale à dix-huit mille sept cent cinquante francs par mois. (1/5) sur la fraction entre dix-huit mille sept cent cinquante francs par mois et trente-sept mille cinq cents francs par mois. (1/4) entre trente-sept mille cinq cents francs par mois et soixante-quinze milles francs par mois.(1/3) sur la fraction entre soixante- 181 Articles 219 à 235 AUPSRVE 182 Articles 236 à 245 183 TSETSA (G.S.), « le formalisme de la saisie immobilière en Droit OHADA », revue de l'ersuma, N° Janvier 2016, www.ohada.org consulté le 13/05/20. 184 BITSAMANA (H.A.), dictionnaire de Droit OHADA, p 190, www.ohada.com , ohadata D-05-33. Le créancier est contraint de se soumettre au strict respect des dispositions légales sans avoir la possibilité d'y déroger au moyen de clauses contractuelles185 . Les biens qui sont susceptibles de saisie immobilière ne sont pas expressément énumérés dans l'AUPSRVE. La doctrine OHADA186, en conclut qu'il s'agit selon l'article 2204 du code civil de tous les biens immeubles et de leurs accessoires réputés immeubles appartenant en propriété au débiteur. Et de l'usufruit appartenant au débiteur sur des biens de même nature. Cette disposition doit être complétée de l'article 517 qui précise que « les biens sont immeubles ou par leur nature, ou par leur destination ou par l'objet auquel ils s'appliquent». En ce qui concerne la mise à prix le seuil minimal exigé pour les enchères est fixé au quart de la valeur vénale de l'immeuble. La possibilité de vente amiable qui expressément offerte au débiteur saisi en matière de saisie mobilière ne l'est pas dans la procédure de saisie immobilière. Cette option, que n'a peut-être pas souhaité transcrire clairement le législateur, pourrait être une meilleure solution de recouvrement aussi bien pour le débiteur que pour le créancier. Le banquier n'est pas impuissant face aux créances en souffrance. Il a la possibilité d'évaluer souverainement les capacités de recouvrement du débiteur et l'opportunité d'une restructuration. Cette possibilité de recouvrement amiable n'est pas appropriée à tous les débiteurs, le banquier doit dans certains cas réaliser ses suretés. Ce n'est pas toujours possible lorsqu'il n'a pas été diligent dans leur constitution entrainant l'invalidité de la sureté, il ne lui reste plus qu'à se tourner vers la saisie conservatoire ou l'hypothèque forcée judiciaire. Elles lui donneront plus de chance de recouvrer sa créance respectivement par les voies d'exécution ou les modes alternatifs de réalisation des suretés. Suite à ces procédures, lorsque la créance du banquier est recouvrée, il peut reprendre les provisions liées à cette créanc 50 185 Articles 246 et suivants AUPSRVE. 186 POOUGOUE (P.G.), TEPPI KOLOKO (F.) « saisie immobilière » in P-G. POUGOUE (Dir.), Encyclopédie du droit OHADA, éd. Lamy, Paris 2011, p. 1642. 51 |
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