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Les créances en souffrance des etablissements bancaires


par Michaella Esther Ndjang Mvotto
Université de Dschang - Master II 2019
  

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B - L'ATTRIBUTION JUDICIAIRE

Jusqu'ici, l'attribution judiciaire se limitait à la réalisation du gage155.En plus de reconduire cette possibilité dans son article 104 alinéa 2, L'acte uniforme innove dans l'extension de cette attribution judiciaire à l'hypothèque. L'acte uniforme rénové, a simplifié la réalisation de l'hypothèque, en offrant au créancier une autre voie au terme de l'article 198 alinéa 1, qui ne passe pas par la saisie de l'immeuble.

L'attribution judiciaire est ouverte à tous les créanciers quel que soit leur rang, Cette affirmation est lourde de conséquence. D'une part si les créanciers de rang inférieur demandent l'attribution judiciaire à un moment ou le créancier de premier rang ne le peut pas ou ne veut pas, les préférences vont jouer. Si l'attribution a déjà eu lieu, le créancier de premier rang dispose d'un droit de suite, notamment lorsque l'attribution s'est opérée en faveur d'un créancier inférieur. Dès lors, la perspective de l'exercice de ce droit de suite diminue nécessairement la valeur économique du bien qui est ainsi attribué au créancier de second rang.

153 L'article 178 AUS dispose que les créanciers inscrits ne peuvent réaliser la sureté que par la voie prévue à l'article 104 alinéa 1 qui est l'adjudication.

154 Article 199 Al 2 et 3 AUS.

155 Article 56 Alinéa 2 AUS ancien

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Pratiquement, cette solution aboutira à réserver l'attribution judiciaire au créancier de premier

rang.

Le problème se pose en réalité davantage en matière de gage Qu'en ce qui concerne l'hypothèque, en matière d'hypothèque on la publicité foncière est impérative, rendant l'ignorance du fait insoutenable156. Dans l'hypothèse du gage, le créancier de second rang peut être victime d'une mauvaise surprise lorsqu`il ignore l'existence d'un créancier de premier rang et notamment lorsque la valeur du bien est supérieure au montant de sa créance. Ayant versé le supplément au débiteur, si par la suite, ce dernier demeure insolvable, le créancier de premier rang exercera alors son droit de suite à l'encontre du créancier de second rang. On se doute bien que dans une telle situation, ce dernier ne pourra pas obtenir du débiteur la somme qui lui a été indument versée.

Les modes alternatifs de réalisation des suretés comportent de nombreux avantages pour le créancier qui évite ainsi de voir la rémunération des professionnels des voies d'exécution grignoter substantiellement la valeur destinée à apurer la dette du débiteur157. Mais d'un autre côté, il s'agit d'un exercice en nature dont la rançon peut être lourde pour le créancier puisque, sous réserve de l'éventualité rare ou il peut tirer directement parti du bien, il assume la charge et les aléas d'une revente dont le prix peut être inférieur à l'estimation de l'expert. C'est pour prévenir de telles situations que certains banquiers ont directement recours aux procédures simplifiées et aux voies d'exécutions.

PARAGRAPHE 2 : LE RECOUVREMENT DES CRÉANCES EN SOUFFRANCE PAR LES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET LES VOIES D'EXÉCUTIONS

Au Cameroun, les procédures civiles d'exécution sont réglées par l'acte uniforme du 10 Avril 1998 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécutions. Les procédures simplifiées de recouvrement (A), et les voies d'exécution (B), respectivement contenues dans les deux livres de l'acte uniforme sont très usitées par le banquier.

156 NJEUFACK TEMGWA (R.), op.cit., p.113. ; c'est le cas en matière de gage lorsque le gage n'est pas inscrit au RCCM ou le bien gagé remis entre les mains créancier gagiste ou d'un tiers convenu (Article 97 AUS). L'exigence de l'écrit à peine de nullité du gage ne suffit donc pas pour le rendre opposable.

157 NJEUFACK TEMGWA (R.), op.cit., p.113. 157 Article 134 Alinéa 2 AUS.

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A - LE RECOUVREMENT DES CRÉANCES EN SOUFFRANCE PAR LES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT

Les procédures simplifiées de recouvrement sont au nombre de deux : l'injonction de paiement et la procédure simplifiée tendant à la délivrance ou à la restitution d'un bien meuble déterminé. L'injonction de restituer est une procédure qui par son essence, ne s'accommode que très rarement avec la pratique bancaire. Notamment dans les hypothèses où le banquier est acquéreur d'un meuble corporel, ou en cas de réalisation d'un gage158. Plusieurs années d'application ont laissé apparaître la certitude que, La procédure d'injonction de paiement est le principal instrument de recouvrement utilisé par les banques dans les Etats de l'OHADA159, raison pour laquelle nous lui accordons toute notre attention.

L'injonction de paiement est une procédure facultative, permettant d'obtenir du juge, saisi sur simple requête et en l'absence de débat contradictoire, une ordonnance portant condamnation du débiteur au paiement d'une certaine somme d'argent160.

L'injonction de paiement est exclusivement réservée à des créances certaines, liquides, et exigibles161. D'origine contractuelle ou résultante de l'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce, ou d'un chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisante162.

La requête d'injonction de payer est adressée au président du tribunal de première instance du lieu domicile où demeure effectivement le débiteur ou l'un d'entre eux en cas de pluralité des débiteurs, quand la créance n'excède pas 10 millions de FCFA. Et au président du tribunal de grande instance du même lieu lorsque la créance est supérieure à 10 millions de FCFA163, ou lorsque l'engagement résulte de l'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce ou d'un chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisante164.

La procédure est déclenchée par le créancier à travers une requête écrite déposée aux greffes du tribunal compétent165. La requête doit contenir les informations requises à l'article 4

158 GATSI (J.), op.cit., p. 129.

159 AMEVI (D.S.), la protection du créancier dans le droit uniforme de recouvrement des créances de l'OHADA, thèse pour l'obtention du diplôme de docteur en droit privé, université de Paris 1-PANTHEON SORBONNE,2016, p10.

160 ASSOGBAVI (K.), « La nouvelle procédure d'injonction de payer dans l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution », Penant n° 829, janv.- avril 1999, pp. 2025.

161 Article 1 AUPSRVE.

162 Article 2 AUPSRVE.

163 Article 3 AUPSRVE ; articles 15 et 18 de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire, modifiée et complétée par la loi n° 2011/027 du 14 décembre 2011.

164 TWENGEMBO, « Injonctions de payer, de délivrer ou de restituer » in P-G. POUGOUE (Dir.), Encyclopédie du droit OHADA, éd. Lamy, Paris 2011, p. 1022.

165 Article 4 AUPSRVE.

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de l'AUPSRVE166. Elle est soumise au président qui peut signer l'ordonnance généralement placée en bas de la requête ou la rejeter totalement ou partiellement. En cas d'acceptation de la requête, le juge rend l'ordonnance d'injonction de payer par laquelle il ordonne au débiteur de payer la somme réclamée par le créancier. L'ordonnance doit être signifiée aux débiteurs dans les 3 mois de sa signature, sous peine d'être considérée non avenue167.

Le débiteur, une fois informé, peut avoir trois attitudes: le paiement de la dette, l'inaction ou l'opposition 168 . Chacun de ces comportements détermine les suites de la procédure, qui pourrait s'égrener de la façon suivante:

La première hypothèse où le débiteur paie volontairement ne mérite pas d'observations particulières puisqu'elle met fin à l'action en recouvrement et éteint la dette. En revanche, si, dans une deuxième posture, il ne se libère pas de son obligation et ne réagit pas non plus à l'injonction de paiement, le créancier est autorisé à requérir l'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance présidentielle169.

Enfin, la troisième hypothèse, la plus redoutée, est celle dans laquelle le débiteur décide d'intervenir dans la procédure en formant opposition170. La procédure, à l'origine unilatérale 171 , se transforme en un contentieux ordinaire 172 . La décision rendue suite à l'opposition se substitue à l'ordonnance d'injonction. Le recours contre elle est l'appel dans un délai de 30 jours à compter de la date de décision.

Dans le cas où la requête s'était heurtée à un rejet partiel, le créancier a deux options. Soit il signifie l'ordonnance et se contente d'un payement partiel et renonce à toute autre procédure, soit il refuse le paiement partiel. Dans ce dernier cas, il lui faudra alors assigner son débiteur par les voies de droit commun.

La procédure d'injonction de payer, conçue pour le recouvrement rapide de créance est façonnée pour rencontrer les besoins du banquier prêteur. À défaut d'exécution

166 Il s'agit des noms, prénoms, domicile et professions des parties s'agissant des personnes physiques. S'agissant des personnes morales, le nom, la dénomination et le siège social. En outre, elle doit également indiquer le montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci. La requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives de la créance en originaux ou en copie certifiées conformes.

167 Article 7alinéa 2 AUPSRVE.

168TWENGEMBO, op.cit. p. 1023 ; AMEVI (D.S.), op.cit, P 168.

169 Article 16 de l'AUPSRVE.

170 Articles 9 et suivants AUPSRVE.

171 La procédure d'injonction de paiement est en principe organisée avec une extrême prudence de telle manière que le débiteur intervienne le moins possible dans la procédure ou n'intervienne pratiquement pas. Le législateur a voulu cette procédure rapide et moins agressive puisque les parties ne se rencontrent pas, du moins jusqu'à la signification de l'ordonnance d'injonction de paiement.

172 Le tribunal par l'opposition est saisi de l'ensemble du litige, l'auteur de la requête initiale occupe la place de demandeur et supporte la charge de la preuve (Article 13 AUPSRVE.).

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volontaire du débiteur, muni du titre exécutoire obtenu à l'issu de cette procédure, toutes les voies d'exécution lui sont ouvertes.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand