A - L'ADMISSION DU PACTE COMMISSOIRE
Le pacte commissoire est une convention par laquelle le
créancier se fait consentir le droit de s'approprier de lui-même
la chose objet de la sureté147. Il peut s'agir d'une
sureté mobilière ou immobilière.
En ce qui concerne les suretés mobilières, le
gage et le nantissement font l'objet de pacte commissoire. Le gage est la
sureté réelle qui affecte les biens corporels, aucune distinction
n'est faite sur la nature du gage. L'attribution conventionnelle est
opérationnelle, que le gage soit avec ou sans
dépossession148. Mais l'acte uniforme ne renseigne pas
lorsqu'il s'agit du gage du matériel professionnel ou des
véhicules automobiles ainsi que celui des stocks149. Ce
silence laisserait à penser que, en droit OHADA, tous les gages de bien
meubles corporels peuvent être assortis de pacte
commissoire150.
Le nantissement est la sureté qui est constituée
sur les biens meubles incorporels, tel que nous l'avons défini plus
haut. La question de l'attribution conventionnelle ne se pose que lorsque
l'échéance de la créance garantie est antérieure
à l'échéance de la créance nantie. Dans ce cas, le
créancier peut se faire attribuer la créance nantie ainsi que
tous les droits qui s'y rattachent par la juridiction compétente ou dans
les conditions prévues par la convention151. Si
l'échéance de la créance nantie est antérieure
à celle de la créance garantie, le créancier nanti
conserve les sommes à titre de garantie sur un compte ouvert, en cas de
défaillance du débiteur de la créance garantie et 8 jours
après une mise en demeure restée sans effet, le créancier
nanti affecte les fonds en remboursement de sa créance dans la limite
des sommes impayées152.
En ce qui concerne le nantissement des droits
d'associés et des valeurs mobilières, l'article 144 AUS renvoi
aux dispositions portant sur le gage, de même que l'article 161 le fait
pour le nantissement des droits de propriété intellectuelle.
L'article 154 AUS, simplifie la réalisation du
nantissement des comptes de titres financiers en disposant que, « Dans
la limite du montant de la somme garantie et, le cas
147 CORNU (G), vocabulaire juridique, Association Henri
Capitant, 9éme éd., PUF 2011, p 639.
148 NJEUFACK TEMGWA (R.), « réflexion sur les
procédés alternatifs de réalisation des suretés
réelles conventionnelles en droit OHADA », juridis
périodique n° 92, Octobre-Novembre-Décembre 2012, p
107.
149 Articles 120 et suivants AUS.
150 NJEUFACK TEMGWA (R.), op.cit., p.113.
151 Article 134 Alinéa 2 AUS.
152 Article 134 Alinéa 1 AUS.
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échéant, dans le respect de l'ordre
indiqué par le titulaire du compte nanti, la réalisation du
nantissement de ce compte intervient :1°) pour les sommes en toute monnaie
figurant dans le compte nanti directement par transfert en pleine
propriété au créancier nanti ; 2°) pour les titres
financiers admis en négociation sur un marché
réglementé que le titulaire du compte nanti ou, à
défaut, le créancier nanti a désignés, par vente
sur un marché réglementé ou attribution en
propriété de la quantité déterminée par le
créancier nanti. Cette quantité est établie, par le
créancier nanti sur la base du dernier cours de clôture disponible
sur un marché règlementé ». Toutefois, la
réalisation du nantissement du fonds de commerce ne se fait que par
adjudication153.
Au sujet de l'hypothèque, l'attribution conventionnelle
de l'immeuble n'est valable que si le constituant est une personne physique ou
morale inscrite au RCCM, et que l'immeuble hypothéqué n'est pas
à usage d'habitation154. A l'issue d'un délai de
trente jours suivant une mise en demeure de payer par acte extra-judiciaire
demeuré sans effet, le banquier pourra faire constater le transfert de
propriété dans un acte établi selon la forme requise dans
chaque état partie. Au cas où l'immeuble objet de
l'hypothèque ne remplit pas les conditions requises, il peut demander
l'attribution judiciaire.
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