d) L'indignité et la déchéance (Art.
727, 745 septies et 1429 bis du Code civil)
En vertu de l'article 727 paragraphe 1, premièrement du
Code civil, une personne est indigne de succéder lorsque celle-ci a
été reconnue coupable d'avoir commis, comme auteur, coauteur ou
complice, sur la personne du défunt, un fait qui a provoqué sa
mort tel que visé aux articles 376, 393 à 397, 401, 404 et 409,
§4 du Code pénal, de même que celle qui est reconnue coupable
d'avoir tenté de commettre un tel fait.
31 C. civ., art. 720 et 725.
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J.S
En vertu de l'article 727 paragraphe 1, deuxièmement,
une personne est indigne de succéder lorsque celle-ci a commis ou
tenté de commettre un fait visé à l'article 727, §1,
1° C. civ. - comme auteur, coauteur ou complice - mais qui, parce qu'elle
est décédée entre temps, n'a pas été
condamnée pénalement pour ce fait.
Dans le cas d'un comportement indigne d'un époux envers
l'autre, il peut y avoir la déchéance des avantages matrimoniaux.
Cette matière est régie par la loi du 10 décembre 2012.
En vertu de l'article 1429 bis, premier paragraphe, si le
conjoint survivant est considéré comme indigne, il perdra tous
les avantages qui résulteraient du mode de composition, de
fonctionnement, de liquidation ou de partage du patrimoine commun. Il conserve
toutefois le droit à la moitié des acquêts, à moins
que le contrat de mariage ne lui attribue une part inférieure, que dans
ce cas il conserve.
L'article 745 septies du Code civil prévoit que le
conjoint survivant peut être exclu ou déchu de
ses droits successoraux s'il est déchu de l'autorité parentale
à l'égard des enfants issus de son mariage avec le
défunt.
La personne qui est dans l'incapacité de succéder
est32:
1) Celle qui n'existe plus au moment de l'ouverture de la
succession ;
2) Celle qui n'est pas née « viable » ;
3) Celle qui n'a pas encore été conçue au
moment de l'ouverture de la succession ;
4) Celle qui est absente.
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32 E. DE WILDE D'ESTMAEL,
Héritages et testaments, 2e éd., s.l.,
Vie et Droit, 1988, p.15.
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