Chapitre 2 : Ouverture de la succession
La succession d'une personne s'ouvre au moment de son
décès25. La succession peut également s'ouvrir
suite à une décision déclarative d'absence26 ou
par une déclaration judiciaire de décès27.
Dès l'ouverture de la succession, le patrimoine du
de cujus se transmet, de plein droit, aux personnes appelées
soit par la loi, soit par le défunt (par testament ou institution
contractuelle).
Le lieu de l'ouverture d'une succession est
déterminé par le dernier domicile du défunt au moment de
son décès lorsque celle-ci ne présente pas
d'élément d'extranéité28. Dans le cas
d'une succession internationale, la succession du défunt est
déterminée, en principe, par sa résidence
habituelle29.
De ce fait, ce sont les tribunaux compétents en
fonction de la région où était domicilié le
défunt qui seront chargés de trancher les conflits nés de
la succession.
I. Capacité pour hériter
a) Généralités
Afin d'acquérir la qualité de successeur, une
personne doit :
1) Exister au moment de l'ouverture de la
succession30;
2) Avoir la capacité de jouissance ;
3) Ne pas être indigne ou déchue de ses droits
successoraux.
25 C. civ., art. 718.
26 C. civ., art. 121, §2.
27 C. civ., art. 131 et 133.
28 C. civ., art. 110.
29 Règlement (UE) n° 650/2012 du
Parlement européen et du conseil du 4 juillet 2012 relatif à la
compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution
des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes
authentiques en matière de successions et à la création
d'un certificat successoral européen, J.O.U.E, 27 juillet 2012,
Art. 4.
30 C.civ., art. 725 et 728.
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J.S
b) L'existence (Art. 720 et 725 du Code civil)
En vertu de l'article 725 du Code civil, il faut
nécessairement exister au moment de l'ouverture de la succession pour
être apte à succéder. C'est-à-dire qu'il faut
nécessairement avoir la personnalité juridique car seule une
personne juridique peut être titulaire de droits et d'obligations.
Il faut également survivre au défunt pour
être héritier ou légataire31. Il s'agit d'une
condition principale.
L'article 906 du Code civil précise qu'il faut
être né vivant et viable ou être conçu
à condition de naître ultérieurement vivant et viable.
c) La capacité de jouissance
L'héritier doit avoir la capacité de jouissance
de recueillir les biens du de cujus,
c'est-à-dire qu'il doit être apte à
être titulaire de droits et d'obligations.
Le mineur d'âge est incapable d'accepter seul une
succession ou d'y renoncer. Son ou ses représentant(s) légal(aux)
peuvent accepter ou renoncer seul(s) à la succession du mineur
d'âge à condition d'avoir une autorisation du Juge de paix.
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