III. Est-ce que la demande de la conversion de
l'usufruit faite par les enfants non-commun prendra également effet
à l'égard des droits des enfants communs ?
Pour le moment, aucune réponse claire n'a
été donnée à cette question.
L'auteur Bérénice Delahaye estime que l'usufruit
du conjoint survivant est converti à l'égard de tous les enfants,
commun et non-commun179.
À défaut d'accord, l'usufruit est converti en
une part indivise de la succession en pleine propriété. Cette
part est déterminée sur la base des tables de conversion
visées à l'article 745 sexies, §3, et de l'âge de
l'usufruitier à la date de la demande180.
La solution de Delahaye porte ses fruits lorsqu'il s'agit de
demander la conversion ou encore afin de faciliter les opérations de
conversion d'usufruit. Par contre, elle est péjorative lorsqu'il s'agit
d'une conversion à première demande, car
«lorsque la conversion est demandée, tous les ayants
droit - enfants communs et non-communs- sont appelés à la cause
par pli judiciaire si une action est
intentée»181.
Le juge va par la suite prendre une décision qui sera :
- «Soit le refus de la conversion à
l'égard de tous ;
- Soit l'accord à l'égard de tous de
sorte qu'on a pu soutenir en pratique, la demande de conversion
présentait un caractère d'indivisibilité quant aux
personnes»182.
179 F. TAINMONT, « La conversion de l'usufruit du
conjoint et du cohabitant légal dans le cadre des familles
recomposées », J.T., s.d., p. 209.
180 C. civ., art. 745 quater, § 1/1, al. 3.
181 F. TAINMONT, « La conversion de l'usufruit du
conjoint et du cohabitant légal dans le cadre des familles
recomposées », J.T., s.d., p. 210.
182 F. TAINMONT, « La conversion de l'usufruit du
conjoint et du cohabitant légal dans le cadre des familles
recomposées », J.T., s.d., p. 210.
67
J.S
|