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Les droits successoraux du conjoint survivant.


par Safaa Jaffal
Haute Ecole Lucia de Brouckère - Bachelier en Droit 2019
  

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Chapitre 7 : La suppression des droits successoraux du conjoint survivant

En effet, la réserve du conjoint survivant peut être supprimé dans certaines situations contrairement à la réserve des descendants.

I. Les exhérédations partielles du conjoint survivant

La loi du 31 juillet 2017 maintient les principes de privation de la réserve «abstraite» et de la réserve «concrète» moyennant certaines conditions.

a) La privation de la réserve «abstraite» (Art. 334 ter, al. 3 et 4, C.civ.,)

Tout d'abord, la privation de la réserve «abstraite» ne se fait pas de plein droit c'est-à-dire que le de cujus qui souhaite priver son conjoint de tout ou partie de ses droits successoraux, a le devoir d'exprimer ce souhait dans un testament155.

Ensuite, le conjoint survivant qui reconnaît un enfant conçu avec une autre personne que son époux, pendant le mariage, peut être privé par son époux de l'usufruit de la moitié des biens de la succession156. Cependant, dans ce cas, le défunt ne peut pas priver son conjoint survivant de sa réserve «concrète»157.

Le raisonnement est le même dans le cas où une décision judiciaire a déterminé que la filiation est adultérine.

En effet, le pacte Valkeniers permet au conjoint prédécédé de priver son époux de sa réserve abstraite lorsque celui-ci a des enfants d'une précédente relation ou des enfants adoptés avant leur mariage ou des descendants de ceux-ci. Cette privation ne peut être exécutée que si un acte

155 F. TAINMONT, Le conjoint et le cohabitant légal survivant, Bruxelles, Larcier, s.d., p.287.

156 C. civ., art. 334 ter., al. 3 et 4.

157 C. civ., art. 334 ter., al. 3 et 4.

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J.S

notarié a été dressé que ce soit dans leur acte de mariage ou par un acte modificatif du régime matrimonial158.

b) La privation de la réserve «concrète» (Art. 915 bis, § 2, C.civ.,)

En vertu de l'article 915 bis, §2 du Code civil, le juge aura la possibilité de priver le conjoint survivant, séparé de fait, de sa réserve sur les biens préférentielles si159:

-4 «Lors du décès de son conjoint, il habitait dans la dernière résidence conjugale, sauf si l'attribution de la réserve «concrète» est contraire à l'équité»160;

-4 «Lors du décès de son conjoint, il n'y habitait pas, s'il peut démontrer :

- Qu'il a dû quitté l'immeuble contre sa volonté, c'est-à-dire en raison du comportement de son conjoint ou par l'effet de la décision d'un juge, et - Que cette attribution n'est pas contraire à l'équité»161.

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