Les droits successoraux du conjoint survivant.par Safaa Jaffal Haute Ecole Lucia de Brouckère - Bachelier en Droit 2019 |
II. L'exhérédation totale du conjoint survivanta) La privation du droit d'usufruit du conjoint survivant (Art. 915 bis, § 3, C.civ.,) En vertu de l'article 915 bis, §3 du Code civil, afin de priver le conjoint survivant de tous ces droits successoraux en ce compris la suppression de ses droits réservataire, le de cujus doit respecter les quatre conditions cumulatives suivantes162:
158 C. civ., art. 1388, al. 2. 159 C. civ., art. 915 bis, § 2. 160 F. TAINMONT, Le conjoint et le cohabitant légal survivant, Bruxelles, Larcier, s.d., p. 288. 161 F. TAINMONT, Le conjoint et le cohabitant légal survivant, Bruxelles, Larcier, s.d., p. 288. 162 C. AUGHUET, « La réforme du droit successoral opérée par la loi du 31 juillet 2017 : premier tour d'horizon », Notamus, 2017, p.59. 61 J.Sson conjoint, ou avoir introduit une demande de divorce sur base de l'article 229 du Code civil ;
Les règles successorales prévues dans les conventions préalables au divorce par consentement mutuel s'appliqueront lorsque le divorce par consentement mutuel n'a pas pu avoir lieu, car l'un des époux est décédé pendant la procédure de divorce163.
Ë présent, nous allons analyser un cas de jurisprudence en lien avec l'exhérédation d'un conjoint survivant. Cette jurisprudence a été rendue par la Cour d'appel de Liège le 14 mai 2018 (jurisprudence en annexe). Cette décision a été rendue le 14 mai 2018, mais la succession sur laquelle porte le litige date de 2013. De ce fait, les nouvelles dispositions apportées par la loi du 31 juillet 2017 n'ont pas été prises en considération pour le règlement de ce litige. Cependant, sur base de la nouvelle loi, le juge aurait pris la même décision, car les conditions pour qu'un projet de conventions préalable au divorce par consentement mutuel produit un effet sont les mêmes avants et après la réforme : il doit être signé par les parties. De ce fait, la deuxième condition afin de déshériter son conjoint n'est pas respecter. Les conditions d'exhérédation dans le chef d'Anne G. ne sont également pas remplies lorsque nous prenons en comptes les modifications apportées par la loi du 31 juillet 2017. 163 X, « La privation du droit d'usufruit du conjoint survivant », disponible sur https://www.notaire.be/donations-successions/les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant/possibilite-de-diminuer-la-part-du-conjoint/la-privation-du-droit-d-usufruit-du-conjoint-survivant, s.d., consulté le 21 avril 2020. 164 Cour d'appel, Liège (10D ch.), 14 mai 2018, J.L.M.B, 2018, p. 1. J.S + Cas de jurisprudence165 Le litige rencontré concerne la succession de Didier C., décédé le 8 mai 2013. Le défunt était marié sous le régime de séparation de biens avec Anne G. Cette union date du 30 avril 1987. Anne G. a quitté le domicile conjugal, le 21 février 2010 et son époux, Didier C. a déposé une requête en séparation provisoire devant le Juge de paix. Le 18 mai 2010, des résidences séparées aux parties ont été ordonnées par le Juge. Suite à ces événements, la rédaction d'un projet de conventions préalables au divorce par consentement mutuel a eu lieu en 2011, mais celui-ci n'a jamais été signé par les époux. Les intimées soutiennent le fait qu'Anne G. ne présente pas les qualités de conjoint survivant. Ils justifient ce propos sur base de l'existence du projet de conventions de divorce par consentement mutuel qui contenait une clause d'exhérédation réciproque pour conclure qu'Anne G. a été privée de sa réserve de conjoint survivant. Cependant, «les conventions préalables au divorce par consentement mutuel n'ont jamais été signées par les époux et aucune requête n'a donc jamais été déposée en vue de leur homologation»166. En vertu de l'article 1287 alinéa 3 et l'article 1288 bis du Code judiciaire, «la convention des époux résolus à divorcer par consentement mutuel relative à l'exercice des droits visés aux articles 745bis et 915bis du Code civil au cas où l'un d'eux viendrait à décéder avant le jugement ou arrêt prononçant le divorce de manière définitive et qui est fixé dans l'acte contenant la convention préalable, ne peut pas sortir ses effets si, au moment du décès d'un des époux, la procédure de divorce par consentement mutuel n'est pas introduite par le dépôt d'une requête»167. Donc, ce projet de conventions préalables au divorce par consentement mutuel ne produit aucun effet, car celui-ci n'a jamais été signé et aucune requête n'a été déposée. Pour conclure, les conditions d'exhérédation dans le chef d'Anne G. ne sont pas remplies : elle rassemble bien les critères afin d'être considérée comme conjoint survivant et peut donc recueillir ses droits notamment, sa réserve. 165 Cour d'appel, Liège (10D ch.), 14 mai 2018, J.L.M.B, 2018, p. 1. 166 Cour d'appel, Liège (10D ch.), 14 mai 2018, J.L.M.B, 2018, p. 7. 167 Cour d'appel, Liège (10D ch.), 14 mai 2018, J.L.M.B, 2018, p. 7. 62 63 |
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