J.S
3) Le 14 juin 2018 : Sabrina avait consenti une seconde
donation à sa fille Djanet (F2) portant sur des titres estimés
à une valeur de 15.000€ au jour du
décès (valeur inchangée au jour du partage). La
défunte s'en était réservé l'usufruit. L'acte de
donation précise
:
- Que cette donation est rapportable à l'égard de
Nefess (F1).
L'actif net de la succession de Sabrina est d'un montant de
100.000€.
Une question essentielle se pose :
Quels sont respectivement les droits de Hicham, de Nefess et
de Djanet dans la succession
de Sabrina ?
En vertu de l'article 745 bis, §1er, al 1 du Code
civil, la dévolution légale s'établit comme suit
:
1) Le conjoint survivant recueille l'usufruit de toute la
succession ;
2) F1 recueille la moitié de la succession en
nue-propriété ;
3) F2 recueille l'autre moitié de la succession en
nue-propriété.
Concernant les réserves légales :
1) Le conjoint survivant recueille l'usufruit de la
moitié de la succession ;
2) F1 recueille '/4 de la succession en
nue-propriété ;
3) F2 recueille '/4 de la succession en
nue-propriété.
La quotité disponible s'élève à
la moitié de la succession.
Analyse137:
A. Masse de calcul du disponible (MCD)
137 C. AUGHUET, « La réforme du droit successoral
opérée par les lois des 31 juillet 2017 et 22 juillet 2018 - Tour
d'horizon revu et augmenté », Act. dr. fam., 2018, p.
201.

51
J.S
L'article 858, §3, al.1, du Code civil stipule que la valeur
des biens donnés au jour de la
donation doit en principe être indexée
conformément à l'indice des prix à la consommation, dans
le cadre de l'établissement de la masse de calcul du disponible.
Voici la formule d'indexation :
Valeur au jour de la donation X Nouvel indice (=> indice du
mois de décès)
Indice de base (=> indice du mois de la donation)
Biens existants :
|
1.000.000,00€
|
- Dettes :
|
- 0,00€
|
+ Donations :
|
|
1) Donation consentie en février 2014 à F1
|
Calcule :
420.000 X 108,48 (indice novembre 2018 - base
2013138)
100,66 (Indice février 2014 - base 2013)
Solution : 452.628,65€
|
2) Donation consentie en mai 2015 à F2
|
10.000,00€
|
3) Donation consentie en juin 2018 à F2
|
15.000,00€
|
|
TOTAL =
|
1.477.628,65€
|
138 Voir annexes n°2

52
J.S
Suite à ces calculs, nous en concluons que la
quotité disponible s'élève à 738.814,32
€ (MCD/2) et que la réserve globale de F1 et F2
s'élève également à 738.814,32€
: Chacune ayant droit à une réserve de
369.407,16 €.
Le total des libéralités préciputaires
consenties par le défunt s'élève à
477.628,65 €. Étant donné que le total de
ces libéralités n'excède pas la quotité disponible,
il ne faudra donc pas établir le tableau des imputations des
libéralités.
|