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Les droits successoraux du conjoint survivant.


par Safaa Jaffal
Haute Ecole Lucia de Brouckère - Bachelier en Droit 2019
  

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J.S

3) Le 14 juin 2018 : Sabrina avait consenti une seconde donation à sa fille Djanet (F2) portant sur des titres estimés à une valeur de 15.000€ au jour du décès (valeur inchangée au jour du partage). La défunte s'en était réservé l'usufruit. L'acte de donation précise

:

- Que cette donation est rapportable à l'égard de Nefess (F1).

L'actif net de la succession de Sabrina est d'un montant de 100.000€.

Une question essentielle se pose :

Quels sont respectivement les droits de Hicham, de Nefess et de Djanet dans la succession

de Sabrina ?

En vertu de l'article 745 bis, §1er, al 1 du Code civil, la dévolution légale s'établit comme suit

:

1) Le conjoint survivant recueille l'usufruit de toute la succession ;

2) F1 recueille la moitié de la succession en nue-propriété ;

3) F2 recueille l'autre moitié de la succession en nue-propriété.

Concernant les réserves légales :

1) Le conjoint survivant recueille l'usufruit de la moitié de la succession ;

2) F1 recueille '/4 de la succession en nue-propriété ;

3) F2 recueille '/4 de la succession en nue-propriété.

La quotité disponible s'élève à la moitié de la succession.

Analyse137:

A. Masse de calcul du disponible (MCD)

137 C. AUGHUET, « La réforme du droit successoral opérée par les lois des 31 juillet 2017 et 22 juillet 2018 - Tour d'horizon revu et augmenté », Act. dr. fam., 2018, p. 201.

51

J.S

L'article 858, §3, al.1, du Code civil stipule que la valeur des biens donnés au jour de la

donation doit en principe être indexée conformément à l'indice des prix à la consommation, dans le cadre de l'établissement de la masse de calcul du disponible.

Voici la formule d'indexation :

Valeur au jour de la donation X Nouvel indice (=> indice du mois de décès)

Indice de base (=> indice du mois de la donation)

Biens existants :

1.000.000,00€

- Dettes :

- 0,00€

+ Donations :

 

1) Donation consentie en février 2014 à F1

Calcule :

420.000 X 108,48 (indice novembre 2018 - base 2013138)

100,66 (Indice février 2014 - base 2013)

Solution : 452.628,65€

2) Donation consentie en mai 2015 à F2

10.000,00€

3) Donation consentie en juin 2018 à F2

15.000,00€

 

TOTAL =

1.477.628,65€

138 Voir annexes n°2

52

J.S

Suite à ces calculs, nous en concluons que la quotité disponible s'élève à 738.814,32 € (MCD/2) et que la réserve globale de F1 et F2 s'élève également à 738.814,32€ : Chacune ayant droit à une réserve de 369.407,16 €.

Le total des libéralités préciputaires consenties par le défunt s'élève à 477.628,65 €. Étant donné que le total de ces libéralités n'excède pas la quotité disponible, il ne faudra donc pas établir le tableau des imputations des libéralités.

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard