J.S
3) Le 14 juin 2018 : Sabrina avait consenti une seconde
donation à sa fille Djanet (F2) portant sur des titres estimés
à une valeur de 15.000€ au jour du
décès (valeur inchangée au jour du partage). La
défunte s'en était réservé l'usufruit. L'acte de
donation précise
:
- Que cette donation est rapportable à l'égard de
Nefess (F1).
L'actif net de la succession de Sabrina est d'un montant de
100.000€.
Une question essentielle se pose :
Quels sont respectivement les droits de Hicham, de Nefess et
de Djanet dans la succession
de Sabrina ?
En vertu de l'article 745 bis, §1er, al 1 du Code
civil, la dévolution légale s'établit comme suit
:
1) Le conjoint survivant recueille l'usufruit de toute la
succession ;
2) F1 recueille la moitié de la succession en
nue-propriété ;
3) F2 recueille l'autre moitié de la succession en
nue-propriété.
Concernant les réserves légales :
1) Le conjoint survivant recueille l'usufruit de la
moitié de la succession ;
2) F1 recueille '/4 de la succession en
nue-propriété ;
3) F2 recueille '/4 de la succession en
nue-propriété.
La quotité disponible s'élève à
la moitié de la succession.
Analyse137:
A. Masse de calcul du disponible (MCD)
137 C. AUGHUET, « La réforme du droit successoral
opérée par les lois des 31 juillet 2017 et 22 juillet 2018 - Tour
d'horizon revu et augmenté », Act. dr. fam., 2018, p.
201.
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant55.png)
51
J.S
L'article 858, §3, al.1, du Code civil stipule que la valeur
des biens donnés au jour de la
donation doit en principe être indexée
conformément à l'indice des prix à la consommation, dans
le cadre de l'établissement de la masse de calcul du disponible.
Voici la formule d'indexation :
Valeur au jour de la donation X Nouvel indice (=> indice du
mois de décès)
Indice de base (=> indice du mois de la donation)
Biens existants :
|
1.000.000,00€
|
- Dettes :
|
- 0,00€
|
+ Donations :
|
|
1) Donation consentie en février 2014 à F1
|
Calcule :
420.000 X 108,48 (indice novembre 2018 - base
2013138)
100,66 (Indice février 2014 - base 2013)
Solution : 452.628,65€
|
2) Donation consentie en mai 2015 à F2
|
10.000,00€
|
3) Donation consentie en juin 2018 à F2
|
15.000,00€
|
|
TOTAL =
|
1.477.628,65€
|
138 Voir annexes n°2
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant56.png)
52
J.S
Suite à ces calculs, nous en concluons que la
quotité disponible s'élève à 738.814,32
€ (MCD/2) et que la réserve globale de F1 et F2
s'élève également à 738.814,32€
: Chacune ayant droit à une réserve de
369.407,16 €.
Le total des libéralités préciputaires
consenties par le défunt s'élève à
477.628,65 €. Étant donné que le total de
ces libéralités n'excède pas la quotité disponible,
il ne faudra donc pas établir le tableau des imputations des
libéralités.
|