B. Partage139
Nous allons, à ce stade de l'exercice, calculer la
masse de partage entre F1 et F2.
Biens existants :
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1.000.000,00€
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- Dettes :
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- 0,00€
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+ Réductions :
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0,00€ (pas de réduction en l'espèce)
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+ Rapports :
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2014 : Rapport en valeur de F1 à l'égard de F2
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[452.628,65€]
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2015 : Rapport en valeur de F2 à l'égard de F1
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[10.000,00€]
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2018 : Rapport en valeur de F2 à l'égard de F1
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[15.000,00€]
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TOTAL =
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1.477.628,65€
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139 F. TAINMONT, Le conjoint et le cohabitant légal
survivant, Bruxelles, Larcier, s.d., p. 299.
53
J.S
Sous réserve des droits du CS ;
F1 a droit à : la villa (452.628,65€) et à
quelques biens existants (286.185,67€ ) =
738.814,32€.
F2 a droit au : titre (25.000€) et à quelques
biens existants (713.814,32€) = 738.814,32€.
Nous allons, à présent, calculer la masse de
partage à l'égard du CS.
Biens existants :
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1.000.000,00€
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- Dettes :
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- 0,00€
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+ Réductions :
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0,00€ (pas de réduction en l'espèce)
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+ Rapports :
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2014 : Rapport en nature de F1 à l'égard du CS
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[500.000,00€]
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2015 : Pas de rapport de F2 à l'égard du CS
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[0,00€]
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2018 : Pas de rapport de F2 à l'égard du CS car les
donations effectuées à partir du 1er septembre 2018 ne
sont plus susceptibles de rapport.
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[0,00€]
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TOTAL =
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1.500.000,00€
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Conformément à la dévolution
légale, le conjoint survivant recueille l'usufruit de toute la
succession, c'est-à-dire l'usufruit de l'immeuble donné à
F1 et l'usufruit des biens existants. Et donc le conjoint survivant recueille
l'usufruit de 1.500.000,00€.
54
J.S
De plus, le conjoint survivant recueille l'usufruit successif
sur les titres donnés à F2 avec réserve d'usufruit en
septembre 2018, d'une valeur de 15.000,00€.
Pour conclure, le conjoint survivant a droit
à140:
-4 L'usufruit de l'immeuble donné en 2014 à F1 =
d'une valeur de 500.000€ au jour du
décès ;
-4 L'usufruit des biens existants= 1.000.000€ ;
-4 L'usufruit successif des titres donnés à F2 =
15.000€.
F1 recueille141:
-4 La nue-propriété de la villa qui lui a
été donnée en 2014 par sa maman= 500.000€ au jour du
décès ;
-4 La nue-propriété de quelques biens existants=
286.185,67€
Sa réserve individuelle qui est d'un montant de
369.407,16 € est totalement grevée de l'usufruit successoral du CS,
de telle sorte que F1 en est seulement la nue-propriétaire.
Nous pouvons constater, par le biais de cet exercice, que
l'hypothèse envisagée par l'article 914, §1er, du
Code civil est d'application : la réserve des enfants ne peut être
grevée d'un usufruit au profit du conjoint survivant seulement lorsque
celui-ci a droit à l'usufruit de toute la succession142.
F2 recueille143:
-4 La pleine propriété des titres qui lui ont
été donnée en 2015= 10.000€ au jour du
décès
;
140 C. AUGHUET, « La réforme du droit successoral
opérée par les lois des 31 juillet 2017 et 22 juillet 2018 - Tour
d'horizon revu et augmenté », Act. dr. fam., 2018, p.
201.
141 C. AUGHUET, « La réforme du droit successoral
opérée par les lois des 31 juillet 2017 et 22 juillet 2018 - Tour
d'horizon revu et augmenté », Act. dr. fam., 2018, p.
201.
142 C. civ., art. 914, §1.
143 C. AUGHUET, « La réforme du droit successoral
opérée par les lois des 31 juillet 2017 et 22 juillet 2018 - Tour
d'horizon revu et augmenté », Act. dr. fam., 2018,
p.201.
J.S
-4 La pleine propriété des titres qui lui ont
été donnée en 2018= 15.000€ au jour du
décès ;
-4 La nue-propriété d'une partie des biens
existants= 713.814,32€
Sa réserve individuelle qui est d'un montant de 369.407,16
€ est totalement grevée de l'usufruit successoral du CS, de telle
sorte que F2 en est seulement la nue-propriétaire.
Nous pouvons constater, par le biais de cet exercice, que
l'hypothèse envisagée par l'article
914, §1er, du Code civil est d'application : la
réserve des enfants ne peut être grevée d'un usufruit au
profit du conjoint survivant seulement lorsque celui-ci a
droit à l'usufruit de toute la succession144.
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144 C. civ., art. 914, § 1.
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