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Les droits successoraux du conjoint survivant.


par Safaa Jaffal
Haute Ecole Lucia de Brouckère - Bachelier en Droit 2019
  

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I. L'hypothèse selon laquelle le conjoint survivant a droit à
l'usufruit de l'entièreté de la succession (Art. 914, §1er, C.civ)

L'article 914, §1er du Code civil stipule que « la portion de la succession qui est réservée aux enfants conformément à l'article 913, n'est grevée d'usufruit au profit du conjoint survivant que lorsque celui-ci a droit à l'usufruit de toute la succession, et dans la mesure déterminée à l'article 858 ter »130.

En outre, le conjoint survivant qui a vocation à recueillir l'usufruit de toute la succession recueille l'usufruit des biens existant131 au jour du décès. Il recueille également l'usufruit des biens donnés par le de cujus, dont il s'était réservé l'usufruit, conformément à l'article 858 bis132.

Cependant, la vocation en usufruit du conjoint ne grèvera pas les biens que le défunt aura légués en avance d'hoirie à des descendants, sauf dans le cas où la donation a été faite antérieurement au 1er septembre 2018133.

126 C. civ., art. 914, § 2.

127 C. civ., art. 914, § 2, 1°.

128 C. civ., art. 914, § 2, 2°.

129 C. civ., art. 914, § 2, 3°.

130 C. civ., art. 914, § 1.

131 Par biens existants on entend tous les biens, sauf ceux que le défunt à légués à d'autre personnes

132 P. MOREAU et N. GOFFLOT, « Les nouvelles règles relatives à l'articulation de la réserve des descendants avec l'usufruit du conjoint survivant », J.T., 2019, pp. 690-691.

133 P. MOREAU et N. GOFFLOT, « Les nouvelles règles relatives à l'articulation de la réserve des descendants avec l'usufruit du conjoint survivant », J.T., 2019, p. 692.

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J.S

Dans cette hypothèse, l'usufruit auquel le conjoint a droit grève les biens que les descendants du défunt recueillent en tant qu'héritiers légaux. De ce fait, les parts réservataires de ces derniers sont donc affectés et sont, en conséquence, restreintes à la nue-propriété de la moitié de la masse de calcul de l'article 922 du Code civil134.

+ Cas pratiques135:

Madame Sabrina, atteinte d'un cancer, décède le 19 novembre 2018. Elle laisse pour seuls héritiers légaux et réservataires son époux, Hicham (CS) et ses deux filles, Nafess (F1) et Djanet (F2).

Avant son décès, Sabrina avait réalisé plusieurs donations car elle était au courant qu'il ne lui restait pas beaucoup de temps à vivre :

1) Le 10 février 2014 : tout d'abord, elle avait consenti à sa fille Nefess (F1) une donation d'une villa estimée à 420.000€ au jour de la donation. Nefess était désormais pleine propriétaire de cet immeuble. L'acte de donation stipule deux choses importantes :

- Que cette donation est reportable en nature à l'égard de Hicham (CS) ;

- Que cette donation est reportable en valeur à l'égard de Djanet (F2).

L'immeuble est estimé à 500.000€ au jour du décès (valeur inchangée au jour du partage)

2) Le 3 mai 2015 : suite à la jalousie de sa deuxième fille, Sabrina avait consenti une donation portant sur un portefeuille de titres à Djanet (F2) estimé à 10.000€ au jour du décès (valeur inchangée au jour du partage). Sabrina s'en était réservé l'usufruit. L'acte de don précise deux choses importantes :

- Que cette donation est reportable à l'égard de Djanet (F2) ;

- Que cette donation est dispensée de rapport136 à l'égard de Hicham (CS).

134 C. civ., art. 858 ter. et art. 914, § 1.

135 F. TAINMONT, Le conjoint et le cohabitant légal survivant, Bruxelles, Larcier, s.d., p.298.

136 Le rapport est un mécanisme qui permet de prendre en compte les donations consentis du vivant du défunt dans la succession, afin de rétablir l'égalité entre les héritiers.

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