I. L'hypothèse selon laquelle le conjoint
survivant a droit à l'usufruit de l'entièreté de la
succession (Art. 914, §1er, C.civ)
L'article 914, §1er du Code civil stipule que
« la portion de la succession qui est réservée
aux enfants conformément à l'article 913, n'est grevée
d'usufruit au profit du conjoint survivant que lorsque celui-ci a droit
à l'usufruit de toute la succession, et dans la mesure
déterminée à l'article 858 ter
»130.
En outre, le conjoint survivant qui a vocation à
recueillir l'usufruit de toute la succession recueille l'usufruit des biens
existant131 au jour du décès. Il recueille
également l'usufruit des biens donnés par le de
cujus, dont il s'était réservé l'usufruit,
conformément à l'article 858 bis132.
Cependant, la vocation en usufruit du conjoint ne
grèvera pas les biens que le défunt aura légués en
avance d'hoirie à des descendants, sauf dans le cas où la
donation a été faite antérieurement au 1er
septembre 2018133.
126 C. civ., art. 914, § 2.
127 C. civ., art. 914, § 2, 1°.
128 C. civ., art. 914, § 2, 2°.
129 C. civ., art. 914, § 2, 3°.
130 C. civ., art. 914, § 1.
131 Par biens existants on entend tous les biens, sauf ceux que
le défunt à légués à d'autre personnes
132 P. MOREAU et N. GOFFLOT, « Les nouvelles
règles relatives à l'articulation de la réserve des
descendants avec l'usufruit du conjoint survivant », J.T.,
2019, pp. 690-691.
133 P. MOREAU et N. GOFFLOT, « Les nouvelles
règles relatives à l'articulation de la réserve des
descendants avec l'usufruit du conjoint survivant », J.T.,
2019, p. 692.
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant53.png)
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J.S
Dans cette hypothèse, l'usufruit auquel le conjoint a
droit grève les biens que les descendants du défunt recueillent
en tant qu'héritiers légaux. De ce fait, les parts
réservataires de ces derniers sont donc affectés et sont, en
conséquence, restreintes à la nue-propriété de la
moitié de la masse de calcul de l'article 922 du Code
civil134.
+ Cas pratiques135:
Madame Sabrina, atteinte d'un cancer, décède le
19 novembre 2018. Elle laisse pour seuls héritiers légaux et
réservataires son époux, Hicham (CS) et ses deux filles, Nafess
(F1) et Djanet (F2).
Avant son décès, Sabrina avait
réalisé plusieurs donations car elle était au courant
qu'il ne lui restait pas beaucoup de temps à vivre :
1) Le 10 février 2014 : tout d'abord, elle
avait consenti à sa fille Nefess (F1) une donation d'une villa
estimée à 420.000€ au jour de la donation. Nefess
était désormais pleine propriétaire de cet immeuble.
L'acte de donation stipule deux choses importantes :
- Que cette donation est reportable en nature
à l'égard de Hicham (CS) ;
- Que cette donation est reportable en valeur
à l'égard de Djanet (F2).
L'immeuble est estimé à 500.000€
au jour du décès (valeur inchangée au jour du
partage)
2) Le 3 mai 2015 : suite à la jalousie de sa
deuxième fille, Sabrina avait consenti une donation portant sur un
portefeuille de titres à Djanet (F2) estimé à
10.000€ au jour du décès (valeur
inchangée au jour du partage). Sabrina s'en était
réservé l'usufruit. L'acte de don précise deux choses
importantes :
- Que cette donation est reportable à l'égard de
Djanet (F2) ;
- Que cette donation est dispensée de
rapport136 à l'égard de Hicham (CS).
134 C. civ., art. 858
ter. et art. 914, § 1.
135 F. TAINMONT, Le conjoint et le cohabitant légal
survivant, Bruxelles, Larcier, s.d., p.298.
136 Le rapport est un mécanisme qui permet de prendre
en compte les donations consentis du vivant du défunt dans la
succession, afin de rétablir l'égalité entre les
héritiers.
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant54.png)
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