Chapitre 6 : L'application simultanée de la
réserve des descendants et des droits successoraux du conjoint
survivant
Nous allons, dans l'étendue de ce chapitre,
étudié les nouvelles règles relatives à
l'articulation de la réserve des descendants avec l'usufruit du conjoint
survivant.
En effet, lorsque des descendants du défunt viennent
à la succession légale et qu'ils sont en concours avec le
conjoint survivant, une problématique se pose :
ü Comment préserver la réserve des enfants
en pleine propriété ainsi que la vocation en usufruit du conjoint
survivant ?
La loi du 31 juillet 2017 relatives aux successions et aux
libéralités122 a tenté de répondre
à cette problématique en modifiant l'article 915 bis du Code
civil. De plus, cette même loi a entièrement réécrit
l'article 914 du Code civil dans le but de préciser les cas et les
mesure dans lesquels la réserve des descendants sera grevée de
l'usufruit, ab intestat ou réservataire, du
conjoint survivant123.
Deux hypothèses principales sont, ainsi, établies
par le législateur124:
1) L'hypothèse selon laquelle le conjoint survivant a
droit à l'usufruit de l'ensemble de la succession, conformément
à sa vocation légale125.
122 Loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui
concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses
autres dispositions en cette matière, M.B.,
1er septembre 2017.
123 P. MOREAU et N. GOFFLOT, « Les nouvelles
règles relatives à l'articulation de la réserve des
descendants avec l'usufruit du conjoint survivant », J.T.,
2019, p. 690.
124 C. AUGHUET, « La réforme du droit successoral
opérée par les lois des 31 juillet 2017 et 22 juillet 2018 - Tour
d'horizon revu et augmenté », Act. dr.
fam., 2018, p. 201.
125 C. civ., art. 914, § 1.
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J.S
2) L'hypothèse selon laquelle les droits successoraux du
conjoint survivant ont été limités126. Les
droits successoraux ont été limités à :
A. L'usufruit d'une fraction de la succession127 ;
B. L'usufruit de la moitié de la masse de calcul de
l'article 922, en outre à sa réserve abstraite128 ;
C. L'usufruit de certains biens déterminés de
la succession129.
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