I. L'étendue de la réserve du conjoint
survivant
La nouvelle loi du 31 juillet 2017 conserve le même
principe que l'ancienne loi c'est-à-dire le principe d'une
réserve à double composante dans le chef du conjoint survivant
:
- Une réserve dits «abstraite», qui correspond
à l'usufruit de la moitié des biens de la succession et plus
précisément, l'usufruit de la moitié de la masse de calcul
du disponible108.
- Une réserve dits «concrète»
(également appelée réserve qualitative109), qui
porte sur l'usufruit des biens dit «préférentiels». Les
biens préférentiels sont, entre autres,
105 F. TAINMONT, Le conjoint et le cohabitant légal
survivant, Bruxelles, Larcier, s.d., pp. 279 à 281.
106 F. TAINMONT, Le conjoint et le cohabitant légal
survivant, Bruxelles, Larcier, s.d., p. 280.
107 F. TAINMONT, Le conjoint et le cohabitant légal
survivant, Bruxelles, Larcier, s.d., p. 281.
108 C. civ., art. 915 bis, §1.
109 Y.-H. LELEU et L. RAUCENT, « Régimes
matrimoniaux - La réforme de 1976 », Rép. not.,
Bruxelles, Larcier, 2002, n° 101, p. 266.
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J.S
l'immeuble affecté au logement principal de la famille
et les meubles meublants qui l'occupent, au jour de l'ouverture de la
succession110.
Cependant, le conjoint survivant a systématiquement
droit à la réserve concrète de telle manière qu'il
peut la faire valoir même dans l'hypothèse où celle-ci
excède l'usufruit de la moitié de la masse de calcul. En effet,
le calcul de la réserve du conjoint survivant ne prend pas en
considération la réserve dite
«concrète»111.
Ce sont deux réserves qui se combinent. Ainsi :
« -Soit la valeur des biens
préférentiels excède la moitié de la masse sur
laquelle se calcule la réserve de principe (c'est-à-dire la masse
de calcul du disponible telle que visée à l'article 922 du Code
civil) et le conjoint a droit, à titre de réserve, à
l'usufruit des biens préférentiels ;
-Soit la valeur des biens
préférentiels est inférieure à la moitié de
la masse sur laquelle se calcule la réserve de principe, et le conjoint
a droit, à titre de réserve, à l'usufruit des biens
préférentiels augmenté du complément d'usufruit
nécessaire pour atteindre la moitié de ladite masse en usufruit
»112.
La loi du 31 juillet 2017 examine également l'aspect
technique de la réserve du conjoint survivant, et en conclut que :
- « La réserve
«concrète» du conjoint survivant porte sur le droit au bail
relatif à l'immeuble affecté au logement principal de la famille,
au jour de l'ouverture de la succession »113
lorsque le logement familial n'est pas la propriété du
défunt mais consiste en un bail114.
110 C. civ., art. 915 bis, §2.
111 F. TAINMONT, Le conjoint et le cohabitant
légal survivant, Bruxelles, Larcier,
s.d., p.282.
112 C. AUGHUET, « La réforme du droit successoral
opérée par les lois des 31 juillet 2017 et 22 juillet 2018 - Tour
d'horizon revu et augmenté », Act. dr.
fam., 2018, p. 175.
113 C. civ., art. 915 bis, § 2, al.1.
114 C. civ., art. 915 bis, § 2, al.1.
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