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Les droits successoraux du conjoint survivant.


par Safaa Jaffal
Haute Ecole Lucia de Brouckère - Bachelier en Droit 2019
  

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J.S

Supposons que Sabrina, décédée, laisse comme successible son grand-père paternel, sa tante maternelle ainsi que son conjoint, Hicham. Dans ce cas, l'article 754/1, al. 2 du Code civil dispose que le conjoint survivant recueille78:

- La pleine propriété de la part du prémourant dans les biens communs ou indivis et

l'usufruit des biens propres.

Tandis que le grand-père paternel recueille :

- La nue-propriété de la totalité des biens propres du défunt.

On constate donc que les parents du 4ème ordre sont exclus de la succession et que ceux du 3ème ordre sont appelés à recueillir la nue-propriété du patrimoine propre du défunt. Le conjoint recueille tout le reste de la succession.

+ Cas pratiques :

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d) Le conjoint survivant est en concours avec des collatéraux ordinaires (Art. 745 bis, §1er, al.2 du Code civil)

Avant la réforme effectuée par la loi du 22 juillet 2018, l'article 745 bis, §1er, al. 2 du Code civil stipulait que le conjoint survivant qui était en concours avec des héritiers autres que des descendants, en ce compris les collatéraux ordinaires du 4ème ordre (oncle, tante...) avait droit à recueillir :

- La pleine propriété de la part du prémourant dans le patrimoine commun (pour autant qu'un patrimoine commun ait existé entre le défunt et son conjoint) ;

78 F. TAINMONT, Le conjoint et le cohabitant légal survivant, Bruxelles, Larcier, s.d., p. 276.

J.S

- L'usufruit des biens propres ou personnels du défunt.

Depuis la réforme apportée par la loi du 22 juillet 2018, les successibles du 4ème ordre perdent tous leurs droits dans la succession en présence d'un conjoint survivant79.

Le conjoint survivant qui est en concours avec des héritiers du 4ème ordre, c'est-à-dire des tantes, des oncles ou des descendants de ceux-ci, sont appelés à recueillir la pleine propriété de toute la succession à l'instar de l'hypothèse où le défunt ne laisse aucun successible. Cette nouvelle vocation légale n'a lieu seulement si le défunt laisse comme seule successible son conjoint et des héritiers du 4ème ordre80.

Cette nouvelle disposition est énoncée à l'article 754/1, al. 1er, du Code civil et prévoit désormais que « les collatéraux autres que les frères ou soeurs du défunt ou leurs descendants n'héritent pas lorsque le défunt laisse un conjoint survivant »81.

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79 C. AUGHUET, « La réforme du droit successoral opérée par les lois des 31 juillet 2017 et 22 juillet 2018 - Tour d'horizon revu et augmenté », Act. dr. fam., 2018, p.111.

80 C. AUGHUET, « La réforme du droit successoral opérée par les lois des 31 juillet 2017 et 22 juillet 2018 - Tour d'horizon revu et augmenté », Act. dr. fam., 2018, p.111.

81 C. civ., art. 754/1, al 1.

J.S

+ Cas pratiques :

Nous allons à présent mettre en application cette nouvelle vocation légale à l'aide d'un cas pratique afin de mieux visualiser celle-ci.

Madame Sabrina (Y) décède et laisse comme seuls héritiers légaux son oncle paternel et son époux survivant (CS), Hicham, avec lequel elle était mariée sous le régime de la séparation de biens pure et simple.

Le patrimoine de la défunte se compose (au jour du décès) :

1) D'un appartement acquis en indivision avec son époux d'une valeur de 200 000€ ;

2) D'un portefeuille de titres d'une valeur de 50 000€ ;

3) De deux comptes bancaires auprès de la banque Fortis présentant un solde de 400 000€ ;

4) La défunte n'avait contracté aucune dette.

Dévolution de la succession avant la réforme (ancien article 745bis, §1er, al.2, C.civ.)82 :

1. Le conjoint survivant recueille :

(La pleine propriété de la part de Y dans la communauté s'ils étaient mariés sous le régime de la communauté des biens ce qui est sans objet dans ce cas pratique)

l L'usufruit des biens propres de Y, en d'autres termes l'usufruit de la part de Y dans l'appartement donc 100 000€ en usufruit (et 100 000€ en pleine propriété) ;

l L'usufruit du portefeuille de titres (50 000€ en usufruit) ;

l Et l'usufruit des actifs bancaires (400 000€ en usufruit). TOTAL de l'usufruit pour le conjoint survivant : 550 000€

2. L'oncle paternel recueille la nue-propriété des biens propres de Y :

l La NP de la part de Y dans l'appartement (100 000€ en NP) ;

l La nue-propriété du portefeuille de titres (50 000€ en NP) ;

l La nue-propriété des actifs bancaires (400 000€ en NP).

TOTAL de la nue-propriété pour l'oncle paternel de la défunte : 550 000€

82 C. AUGHUET, « La réforme du droit successoral opérée par les lois des 31 juillet 2017 et 22 juillet 2018 - Tour d'horizon revu et augmenté », Act. dr. fam., 2018, pp. 111 à 112.

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J.S

Dévolution de la succession après la réforme (nouveaux articles 745bis, §1er, al.3, et 754/1, al. 1er, C.civ.)83:

l Le conjoint survivant recueille toute la succession en pleine propriété = 650 000€

L'oncle paternel ne recueille rien.

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