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Les droits successoraux du conjoint survivant.par Safaa Jaffal Haute Ecole Lucia de Brouckère - Bachelier en Droit 2019 |
J.SNous pouvons constater, suite à l'analyse de cet article et suite au cas pratique, que la loi du 22 juillet 2018 ne prend plus en compte le régime sous lequel les époux étaient mariés afin de déterminer les droits successoraux du conjoint survivant. Depuis cette réforme, le conjoint survivant recueille la pleine propriété de la part de son conjoint dans les biens indivis lorsque les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Le législateur considère que les liens entre les époux sont généralement plus forts que les liens avec les héritiers du deuxième et du troisième ordre. C'est pour cette raison que cette réforme octroie au conjoint survivant, marié sous le régime de la séparation de biens, des droits complémentaires et identiques à ceux de l'époux commun en biens72. « Ce fondement lui permet ainsi d'attribuer au conjoint survivant la pleine propriété de biens propres qui auraient été apportés par le prémourant au patrimoine commun ou à une société accessoire »73. Si les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens et qu'ils partagent un bien en indivision avec d'autres personnes que les époux ; le conjoint survivant ne recueille que l'usufruit de la part du prémourant dans l'indivision74. Nous pouvons être confrontés à la situation où les époux mariés en communauté ont acquis des biens avant leur mariage. Dans ce genre de situation, le conjoint survivant recueille la pleine propriété desdits biens. c) Le conjoint survivant est en concours avec des ascendants ordinaires et des collatéraux ordinairesLe conjoint survivant pourrait être en concours avec des ascendants ordinaires et des collatéraux ordinaires. 72 Proposition de loi modifiant le Code civil en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant diverses autres dispositions en cette matière, exposé des motifs, Doc., Ch., 2017-2018, n°2848/001, p.23. 73 F. TAINMONT, Le conjoint et le cohabitant légal survivant, Bruxelles, Larcier, s.d., p. 275. 74 F. TAINMONT, Le conjoint et le cohabitant légal survivant, Bruxelles, Larcier, s.d., p. 275. 29
30 J.SLa loi du 22 juillet 2018 apporta une modification à la règle de la fente comme susmentionné et énoncée à l'article 753 C.civ. Désormais, le nouvel article 754/1, al. 2 du code civil stipule que : « Le partage de la succession par moitié, visé à l'article 753, n'a pas lieu lorsque le défunt laisse un conjoint survivantÓ75. Ces nouveaux propos expliquent que la règle de la fente ne s'applique plus en cas de présence d'un conjoint survivant76. La règle de la fente consistait en la division en deux parts égales de la succession : l'une, pour les parents de la ligne paternelle et l'autre, pour ceux de la ligne maternelle et la part revenant à chaque famille était dévolue de manière distincte77. 75 C. AUGHUET, « La réforme du droit successoral opérée par les lois des 31 juillet 2017 et 22 juillet 2018 - Tour d'horizon revu et augmenté », Act. dr. fam., 2018, p.110. 76 C. AUGHUET, « La réforme du droit successoral opérée par les lois des 31 juillet 2017 et 22 juillet 2018 - Tour d'horizon revu et augmenté », Act. dr. fam., 2018, p.110. 77 X, « Les obligations nées du statut des personnes », disponible sur http://socialsante.wallonie.be/surendettement/professionnel/?q=informations-obligations-personnes-successions-devotion-fente, s.d., consulté le 21 avril 2020. |
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