J.S
de bonnes conditions et d'autre part, les descendants du
défunt qui sont considérés comme les destinataires
naturels des biens du défunt.
Nous pouvons rencontrer une certaine difficulté face
à ce genre de situation, notamment :
ü Comment la succession se serait répartie
si le défunt avait des enfants d'une précédente union ?
En effet, les enfants d'une précédente union
restent dans tous les cas des enfants du défunt
et ont le droit de recueillir la nue-propriété des
biens du défunt pour en devenir propriétaire au
décès du conjoint survivant.
Par la même occasion, il est important de rappeler le
devoir du conjoint survivant envers les enfants d'une précédente
union.
b) Le conjoint survivant en concours avec des ascendants et
des collatéraux (Art. 745 bis, §1, al.2 du Code civil)
Avant la réforme effectuée par la loi du 22
juillet 201866, l'article 745 bis, §1er,
al. 2 du Code civil stipulait que le conjoint survivant qui était en
concours avec des héritiers autres que des descendants avait vocation
à recueillir :
=> 1 Hypothèse où les époux
étaient mariés sous le régime de communauté :
- La pleine propriété de la part du
prémourant dans le patrimoine commun (pour autant qu'un patrimoine
commun ait existé entre le défunt et son conjoint) ;
66 Loi du 22 juillet 2018 modifiant le Code civil et diverses
autres dispositions en matière de droit des régimes matrimoniaux
et modifiant la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui
concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses
autres dispositions en cette matière, M.B.,
1er septembre 2018.
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant27.png)
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J.S
- Et l'usufruit des biens propres du défunt.
=> 2° Hypothèse où les époux
étaient mariés sous le régime de la séparation de
biens :
- L'usufruit des biens propres du défunt.
La loi du 22 juillet 2018 a modifié
cet article de telle sorte qu'en cas de concours avec des frères,
soeurs, ou descendants de ceux-ci, et/ ou avec des ascendants, le conjoint
survivant a vocation à recueillir67:
=> 1° Hypothèse où les époux
étaient mariés sous le régime de communauté :
- La pleine propriété de la part du
prémourant dans le patrimoine commun et dans le patrimoine en indivision
exclusive entre les époux ;
- Et l'usufruit des (autres) biens dépendants du
patrimoine propre du défunt.
=> 2° Hypothèse où les époux sont
mariés sous le régime de la séparation de biens :
- La pleine propriété des biens indivis entre le
défunt et lui-même (pour autant qu'il s'agisse d'une indivision
existante exclusivement entre les époux et n'incluant donc pas de tiers)
;
- Et l'usufruit des biens propres du défunt.
Le conjoint survivant recueille désormais la pleine
propriété des biens indivis entre les époux même
s'ils sont mariés sous le régime de communauté, «
par exemple pour les biens que les époux auraient acquis en
indivision avant le mariage ou qu'ils auraient acquis en
indivision
67 C. civ., art. 745 bis, § 1, al. 2.
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant28.png)
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