Incidence des accords politiques dans la gestion de léétat cas du FCC-CACH.par Papy WETSHONGA LOKOMO Université - Licence en sciences politiques 2020 |
1.2.5. ACCORDS POLITIQUES ET LES POUVOIRS DE CRISES'il est clair, que les accords politiques ne peuvent acquérir une juridicité par le biais des mécanismes juridictionnels de résolution des crises au sein de l'Etat, les pouvoirs de crises semblent, quant à eux, plus généreux. Le droit constitutionnel appréhende la notion de pouvoir de crise comme des procédés de nature et de portée trèsdifférentes, destinés à faire face à des situations d'exception de caractère national ou local, mais se traduisant tous, par l'assouplissement ou la mise à l'écart, pour une durée plus ou moins longue, de la légalité. Il s'agit fondamentalement de l'état de siège, l'état d'urgence, et de la dictature constitutionnelle. On entend par état de siège, régime de temps de crise résultant d'une déclaration officielle et qui se caractérise par la mise en application d'une législation exceptionnelle de prévoyance, soumettant la liberté individuelle à diverses restrictions et à une emprise renforcée de l'autorité publique. L'état d'urgence, quant à lui, désigne une situation dans laquelle les pouvoirs de police administrative se trouvent renforcés et élargis pour faire face soit, à un péril imminent résultant d'atteinte grave à l'ordre public, soit d'évènementprésentant par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique pouvant ou non résulter des circonstances exceptionnelles.44(*)Prenant ses origines dans la dictature romaine, la dictature constitutionnelle est pour sa part, le point culminant des pouvoirs des crises. Elle postule que toutes les fois que les troubles menacent la sureté de l'Etat, le chef de l'Etat peut prendre toutes les mesures exigées par les circonstances. La doctrine de l'état de siège et de l'état d'urgence ont pris naissance aux Etats unis sous l'impulsion de Abraham LINCOLN qui déclarait à ce propos : « j'aime mieux méconnaitre une disposition de la constitution et de sauver l'union que de respecter strictement la constitution et de la voir s'effondrer »45(*) Presque tous les Etats africains ont adopté ces modes de résolution constitutionnelle des crises à l'exception du Togo qui n'a prévu à cet effet que l'état de siège et l'état d'urgence. Il n'a donc pas adopté la dictature constitutionnelle. Peut-être que le constituant togolais de 1992 l'a considéré comme superfétatoire ou plutôt semble faire confiance à l'intelligence et à l'imagination du chef de l'Etat qui comprendrait que son rôle de garant de l'indépendance et l'intégrité du territoire lui confère automatiquement ce pouvoir.46(*) En effet, le recours aux pouvoirs de crises est soumis à des conditions aussi bien de forme que de fond. Dans tous les cas, les accords politiques semblent ne pas supporter ce formalisme. Ce qui conduit encore une fois, à leur refuser une valeur juridique. Cette situation est davantage renforcée lorsqu'on envisage une certaine compatibilité avec la constitution dans son ensemble. * 44 BARBAKOUA, P. Op. Cit. P. 52 * 45 TUNC, A. Droit des Etats unis, paris, 1999, PUF, P.18 * 46 TUNC, A. Op. Cit. P. 20 |
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