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Incidence des accords politiques dans la gestion de léétat cas du FCC-CACH.


par Papy WETSHONGA LOKOMO
Université  - Licence en sciences politiques 2020
  

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1.2.4. INCOMPATIBILITE DES ACCORDS POLITIQUES AVEC LA CONSTITUTION

Certains constitutionnalistes ont essayé d'attribuer aux accords politiques une valeur juridique en se fondant sur la possibilité de les rattacher à la constitution ou d'en faire une norme internationale. Pour eux, les accords politiques sont juridiques parce qu'ils résolvent des crises dont l'acuité n'est plus un secret pour personne.34(*)Or, loin d'êtreétrangère ou opposé au droit, la crise lui est consubstantielle et familière puisqu'il a précisément pour fin de la prévenir, de la figer, de la circonscrire ou de la maitriser... parfois d'en sanctionner les effets inéluctables, sinon à l'extrême de s'y adapter.35(*)A y voir de près on se rend à l'évidence que les accords politiques ont difficilement un lien avec la constitution. Par ailleurs, ils ne peuvent avoir le label de normes internationales.

L'existence d'un quelconque lien entre la constitution et les accords politiques découleraient forcement de leur rattachement aux mécanismes constitutionnels de résolution des crises au sein de l'Etat ou vu moins de leur compatibilité avec la constitution dans son ensemble.

L'incompatibilité des accords politiques à la constitution peut êtredémontrée de deux façons. D'une part en se fondant sur une analyse substantielle et d'autre part, à travers une analyse fonctionnelle.

1.1.1.4 INCOMPATIBILITE SUBTANTIELLE

Certains acteurs ont prétendu reconnaitre une certaine compatibilité des accords politiques avec la constitution, en prônant une approche compréhensive des textes.36(*)

Pour ce faire, ils proposent la technique de l'interprétation fonctionnelle et l'article 36 de la constitution française de 1958 relatif à l'état de siège, dispose que celui-ci est pris en conseil des ministres. Sa prorogation au-delà de douze mois ne peut être autorisée que par le parlement. Relativement à la dictature constitutionnelle, l'article 16 de la même constitution dispose : « lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des institutions publiques constitutionnelles est interrompue, le Président de la République, prend les mesures imposées par les circonstance, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du conseil constitutionnel, il informe la nation par un message »37(*)

Relativement à l'accord de Linas Marcoussis, le professeur J DU BOIS DE GAUDUSSON l'a présenté en ces termes « moyennant l'adoption d'une approche compréhensive des textes, les modifications recommandées par l'accord ne sont pas incompatible avec la constitution »38(*)

Le professeur KPODAR distingue trois méthodes d'interprétation qui répondent mieux à la fonction de volonté : il y a en premier lieu l'interprétationgénétique par laquelle l'on recherche la volonté réelle de l'auteur du texte, à travers par exemple les travaux préparatoires ; en second lieu l'interprétationsystémique, dont l'objet est d'éclairer un fragment de texte par un autre et enfin l'interprétation fonctionnelle ou de l'effet utile par laquelle on donne au texte la signification qui lui permettra de remplir la fonction qu'on lui avait attribuée.39(*)

En effet, le professeur KPODAR a rejeté, dans son célèbre article sur l'accord de Linas Marcoussis, toute compatibilité dudit accord à la constitution fondée sur une telle démarche. Pour le grand théoricien des accords politiques, si le recours au principe de l'interprétation de l'effet utile est un argument consistant pour établir la compatibilité de l'accord avec la constitution Ivoirienne, il est également impossible de faire rentrer ce compromis dans les catégories des conventions de la constitution.40(*)En tous cas, il n'est pas prudent d'étendre cette analyse à tous les accords politiques, puisque pour le professeur DU BOIS DE GAUDUSSON, sur le plan juridique, la conciliation des deux textes passé par la révision de la constitution.41(*)Autrement dit, les accords politiques qui prévoient une révision peuvent être qualifiés de compatibles après celle-ci. En réalité, s'il est vrai qu'une telle révision créerait une compatibilité entre la constitution et l'accord, il s'agirait tout simplement d'une conformation de la constitution à l'accord politique. Comment admettre juridiquement de soumettre le pouvoir constituant à une grande mésintelligence organisée par quelques individus à la poursuite de leurs intérêts personnels ? Même jusque-là, on peut encore refuser le nom de régime de droit au système installé, puisque la révision pouvait être substantiellement déniée de validité pour deux raisons. La première est relative à la procédure. En effet, on se trouverait en présence d'une simple formalité d'adaptation de la constitution à l'accord politique. Elle serait donc complètement vidée de sa substance. La seconde est relative aux institutions qui interviennent.

1.1.1.5 INCOMPATIBILITE FONCTIONNELLE

Quel est en réalité la fonction des accords politiques ?

On proclame souvent les avantages des accords politiques surtout lorsqu'il s'agit de résoudre une crise politique d'envergure militaire. On pense souvent que ce genre de crises dépasse le cadre juridique et ne pourrait donc pas êtrerésolu par des mécanismes juridiques ; et qu'il faudrait chercher ailleurs la solution à une telle situation. Les accords politiques sont alors considérés comme la panacée. Seulement, derrière cette idée de bon sens encore à vérifier, se cache une véritable volonté de redistribuer le pouvoir aux forces en place.42(*)Dès lors, on se demande comment deux textes contradictoires, ayant une finalité commune peuvent être compatibles.

Par ailleurs, si une telle compatibilité est prouvée, on se demande comment serait contrôlée son effectivité. En effet, on peut s'interroger sur l'attitude du juge constitutionnel. Comment gèrerait-il la contradiction entre les deux énoncés ? Il semble donc acquis que les accords politiques sont difficilement démontrables sur le plan interne. Le droit international semble, lui aussi, leur denier toute juridicité.

Encore faut-il se rassurer que les accords mettent fin à la crise. Cette inquiétude est légitime puisque le Professeur KPODAR constate avec regret que l'accord de Marcoussis n'est pas parvenu à pacifier le pays et qu'il a fallu l'intervention des forces licornes qui ont créé une zone tampon entre les rebelles et les forces officielles pour arrêter les affrontements. Certains auteurs désignent les accords politiques par un nom évocateur : accord de partage de pouvoir et de gestion consensuelle.43(*)

* 34 BARBAKOUA, P. « La constitution à l'épreuve des accords politiques dans le nouveau constitutionnalisme Africain », Université de Lomé Togo, 2000, P. 45

* 35 ARDANT, P. et DABEZIE, P. « Les pouvoirs de crise », in pouvoir n°10, Paris, 1979, P.3

* 36 DU BOIS DE GAUDUSON, « Accord de Marcoussis, entre droit et politique », in Afrique contemporaine n° 206, 2003, P.46

* 37 KPODAR, A. « Politique et ordre juridique ; les problèmes constitutionnels posés par l'accord de Linas-Marcoussis du 23 janvier 2003 », Revue de la recherche juridique, Droit prospectif, 2005, P.25-15

* 38 DU BOIS DE GAUDUSSON Op. Cit. P.47

* 39 BARBAKOUA, P. Op. cit. P. 50

* 40 KPODAR, Op. Cit. P. 25-15

* 41 DU BOIS DE GAUDUSSON, Op. Cit. P. 46

* 42 Moyen (G), les accords de sortie de crises politique et constitutionnelles en Afrique :cas de la République démocratique du Congo et la côte d'ivoire, inédit, P.2

* 43 Ibidem P.3

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote