II. La présence préalable d'une organisation
criminelle internationale de trafiquants
182. Rappel. L'élément
légal de l'organisation criminelle doit répondre à la
définition de l'article 2 de la convention onusienne de Palerme de 1999.
Le trafic doit correspondre à un commerce illicite clandestin, avec en
son sein une interdépendance entre la fraude documentaire et
l'exécution d'un contrat commercial. La condition de l'existence d'un
commerce illicite se lie avec celle d'une circulation internationale du support
frappé d'illégalité entre les différents
trafiquants. Cela implique nécessairement la circulation de
l'information sur le document falsifié qui sera ensuite utilisé
par les trafiquants. Au regard de la structure particulière du trafic de
faux documents d'identité, les différents acteurs sont
susceptibles d'utiliser de faux documents au sein des filières de
l'immigration clandestine et de la prostitution.
183. Origine de l'usage dans une organisation
criminelle de trafiquants. L'usage du faux document d'identité
doit être incriminé à l'encontre des trafiquants-vendeurs
et des trafiquants-acheteurs. L'incrimination d'usage de faux d'identité
ne concerne que les commerçants faisant partie de ce trafic,
c'est-à-dire que l'utilisation du faux document d'identité doit
trouver son origine dans une organisation criminelle de trafiquants.
184. Tempéraments : les
faussaires opportunistes. Toutefois, il ne faut pas écarter les
faussaires « opportunistes » selon Stéphane PIDOUX qui peuvent
utiliser de faux documents d'identité en dehors de tout lien avec un
groupe criminel de trafiquants.
185. Transition. Les conditions
préalables étant vérifiées, il convient
d'étudier l'élément matériel ayant trait à
l'infraction d'usage de faux au sein d'une organisation criminelle de
trafiquants.
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Section II. L'élément matériel de
l'infraction d'usage faux documents d'identité intégré
à une organisation criminelle internationale de trafiquants
186. Interprétation du silence du
législateur. Le comportement incriminé par l'article
441-1 CC est « un acte d'usage de faux »277. Or, le
législateur ne donne aucune indication sur cet acte d'usage de faux. Ce
qui laisse une interprétation large du comportement à incriminer.
Intégré dans le contexte d'un groupe criminel de trafiquants,
l'acte d'usage de faux peut provenir du trafiquant-vendeur avant la
réalisation de la vente secrète du faux document
d'identité (I) ou l'acte d'usage de faux peut provenir du
trafiquant-acheteur après la réalisation de la vente
secrète du faux document d'identité (II).
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