II. La présence d'un dol spécial
caractérisé lors de la vente secrète du faux document
d'identité
165. Chacun des trafiquants recherche un dol spécial au
moment de la réalisation du faux document d'identité. Le
trafiquant-vendeur recherche un profit secret (A) pendant que le
trafiquant-acheteur recherche un avantage personnel (B).
A) La recherche du profit secret concernant le
trafiquant-vendeur
166. Profit secret. Le dol spécial
comporte en plus du dol général « la recherche d'un
résultat déterminé »269, prohibé
par la loi pénale. « En conséquence, lorsque cette intention
n'existe pas, l'infraction n'est pas constituée et l'agent n'est pas
punissable »270. Or, « le but principal d'une organisation
criminelle est le profit »271. Au sein du trafic de faux
documents d'identité, ce but lucratif concerne le trafiquant-vendeur.
Par l'intermédiaire d'une vente orale secrète, le
trafiquant-vendeur recherche un profit illicite en plus de la volonté de
réaliser un faux document contraire aux lois. Dès lors
l'imputabilité à l'aune du trafiquant-vendeur sera établie
lorsque le dol général et le dol spécial seront
caractérisés.
B) La recherche d'un avantage personnel pour le
trafiquant-acheteur
167. Avantage personnel. Le
trafiquant-acheteur recherche lui aussi un résultat
déterminé : un avantage personnel. L'achat d'un faux document
peut lui permettre d'obtenir des droits : une autorisation de résidence
sur un territoire, la possibilité de passer plusieurs frontières,
l'octroi d'un travail dissimulé. Le trafiquant-acheteur doit avoir eu la
connaissance de la fausseté du document provenant du trafiquant-vendeur,
avec la volonté déterminée de rechercher un avantage
personnel à la suite de la réalisation de la vente. Dès
lors l'imputabilité à l'aune du trafiquant-acheteur sera aussi
établie lorsque le dol général et le dol spécial
seront caractérisés. Toutefois, si l'acheteur du faux document
n'a pas eu connaissance de la fausseté du document qui lui a
été
269 BEZIZ-AYACHE (A.), Dictionnaire de droit pénal
général et de procédure pénale,
3ème éd., Ellipses, 2016, p. 95.
270 GARE (T.), GINESTET (C.), Droit pénal
Procédure pénal, op.cit., 258, p. 151.
271 PRADEL (J.), DALLEST (J.), (dir.), La
Criminalité organisée, Droit français, droit international
et droit comparé ; Droit et professionnels., op.cit., 4, p. 7.
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délivré, alors l'infraction ne pourra pas lui
être imputable puisqu'il ne sera pas considéré comme
prenant part au trafic, et donc il ne sera pas regardé par la loi comme
un commerçant clandestin.
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