I. La distinction de la qualification du dol
général de l'infraction de faux documents d'identité en
fonction de la méthode de falsification utilisée par le faussaire
159. La qualification du dol général varie en
fonction de la typologie des procédés utilisés par le
faussaire : soit un dol général en cas de falsification
matérielle du document d'identité (A), soit un dol
général en cas de falsification intellectuelle du document
d'identité (B).
A) L'existence d'un dol général en cas de
falsification matérielle du document d'identité
160. Volonté d'utiliser un
procédé matériel de falsification et la conscience
d'enfreindre la confiance publique. Le dol général peut
se définir comme « la conscience de commettre une infraction et la
volonté de l'accomplir quand même »264 de la part
de l'auteur des faits. Ce dol général sera
caractérisé lorsque le contrefacteur aura eu la «
volonté de réaliser la falsification tout en ayant conscience
d'accomplir cette falsification c'est-à-dire d'altérer la
vérité dans des conditions de nature à causer un
262 GARE (T.), GINESTET (C.), Droit pénal
Procédure pénal, HyperCours, Cours et Travaux
dirigés, Dalloz, 8ème éd., 2014, 247, p. 147.
263 Ibid., 248, p. 147.
264 Ibid., 249, p. 249.
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préjudice »265. En l'occurrence, le
trafiquant-vendeur doit avoir la volonté d'utiliser un ou plusieurs
procédés matériels de falsification du support
d'identité en ayant conscience qu'il transgresse la confiance
publique.
161. Preuve aisée. En effet,
l'intention coupable est établie en cas de présence de taches
d'encres, de modifications visibles du support. Dès lors, «
l'auteur a nécessairement conscience de porter atteinte à
l'intégrité même ou à l'authenticité du
document qu'il falsifie »266. Ainsi, un individu qui fabrique
un faux titre d'identité sait nécessairement que ce titre n'est
pas un document authentique, même s'il est conforme à un original
ou à une réalité267.
B) L'existence d'un dol général en cas de
falsification intellectuelle du document d'identité
162. Expression de la volonté du défaut
de véracité du document d'identité. Le trafiquant
faussaire lui-même ou à l'aide d'un tiers administratif doit avoir
la volonté d'utiliser un ou plusieurs procédés
intellectuels de falsification du support d'identité en ayant conscience
qu'il transgresse la valeur sociale protégée de la confiance
publique. La volonté d'altérer la vérité se
caractérise par la volonté du défaut de
véracité du document d'identité en laissant le support
intact dans son aspect matériel.
163. Preuve difficile à rapporter. La
preuve de l'intention en cas de faux intellectuel réalisé sur un
document d'identité sera difficile à rapporter. En effet, il est
délicat de prouver le caractère intentionnel du mensonge.
Toutefois des faisceaux d'indices existent pour caractériser les moyens
frauduleux utilisés lors de l'obtention indue d'un document
d'identité. Dans ce cas, c'est « [l'] esprit de fraude qui en
sous-tend la réalisation »268.
164. Extension au dol spécial. En
principe, l'intention ne concerne que la condition d'un dol
général en matière de faux. Or, lorsque cette infraction
est réalisée au sein d'une organisation criminelle internationale
de trafiquants, la condition de l'existence d'un dol spécial vient
s'ajouter pour caractériser l'élément moral.
265 MALABAT (V.), « Faux », préc.,
n° 57.
266 Ibid., n° 58.
267 Ibid.
268 SEGONDS (M.), « Faux », préc., n°
88.
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